C-044 - Décision d'une autorité disciplinaire

L'appelante a garé sa jeep de police dans le parc de stationnement intérieur d'un hôtel où elle et d'autres membres de service logeaient pendant une opération. Elle a laissé pendant la nuit plusieurs objets sans protection dans la jeep, dont son pistolet de la GRC chargé, trois chargeurs pleins et une feuille contenant des renseignements protégés sur une cible. Ces objets ont été volés. Ils ont ensuite été récupérés par le service de police local. La Gendarmerie a ouvert une enquête déontologique pour établir si l'appelante avait mal utilisé des armes de la Gendarmerie, en contravention de l'article 4.6 du code de déontologie (allégation no 1), et négligé d'assurer la protection de renseignements protégés, en contravention de l'article 9.1 du code de déontologie (allégation no 2). La Gendarmerie et le service de police local ont également lancé des enquêtes criminelles indépendantes sur les gestes de l'appelante.

L'appelante a été réaffectée temporairement à des fonctions administratives pour la durée du processus déontologique, qui a duré environ six mois. Il s'agissait selon elle d'une mesure [traduction] « punitive » qui l'avait « isolée », puisqu'elle avait duré plus longtemps que nécessaire et l'avait privée de possibilités.

À la suite de la rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que les deux allégations avaient été établies. Il a ordonné une réduction de la banque de congés de six jours pour l'allégation no 1 ainsi qu'une réduction de la banque de congés de deux jours, la confiscation de deux jours de solde et l'obligation de suivre un cours pour l'allégation no 2. Il faut souligner que, lors de la rencontre disciplinaire et dans sa décision, l'intimé a mentionné, sans la nommer, une affaire concernant une arme volée de la GRC ayant servi à commettre une infraction criminelle. En appel, l'appelante a fait valoir que : i) la durée du processus déontologique et sa réaffectation temporaire étaient inéquitables sur le plan procédural; ii) lors de la rencontre disciplinaire et dans sa décision, l'intimé a mentionné des précédents sans les nommer, précédents dont elle ne disposait pas assez d'information pour y répondre; et iii) elle a fait l'objet de mesures disciplinaires trop sévères.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les positions de l'appelante étaient sans fondement. Premièrement, il n'y avait rien d'excessif ni d'oppressant dans la durée du processus déontologique ou de la réaffectation temporaire de l'appelante. L'autorité disciplinaire disposait d'une année pour imposer des mesures disciplinaires à l'appelante après avoir pris connaissance de l'identité de celle-ci et des prétendues contraventions. Ce délai avait été respecté. En outre, la GRC s'en était bien tirée pour mener à bien le processus déontologique aussi rapidement. L'appelante avait commis des gestes graves, lesquels avaient mené deux services de police à effectuer trois enquêtes distinctes. L'appelante avait toujours conservé son emploi, bien qu'elle ait exercé des fonctions qu'elle jugeait peu importantes et ennuyeuses. Il s'agissait peut-être pour elle de conditions difficiles, mais elles n'étaient pas inéquitables sur le plan procédural, punitives ou inappropriées dans les circonstances. Deuxièmement, dans sa décision, l'intimé n'avait pas mentionné de précédents sans les nommer pour justifier l'imposition d'une mesure disciplinaire. Il les a mentionnés pour faire comprendre à l'appelante à quel point il était dangereux de laisser une arme chargée sans protection et à quel point il était providentiel que personne n'ait été blessé ou tué à la suite de son inconduite. Si l'appelante avait eu l'impression, pendant la rencontre disciplinaire, que l'intimé justifiait l'imposition d'une mesure disciplinaire en se fondant sur des précédents qu'elle ne connaissait pas, elle aurait pu s'y opposer et demander des copies de ces précédents pour les examiner et y répondre, ou même demander un ajournement. Troisièmement, l'intimé a appliqué le bon critère pour déterminer les mesures disciplinaires. Ses motifs pour imposer les mesures disciplinaires qu'il a ordonnées étaient clairs, raisonnés et conformes aux principes énoncés dans le Guide des mesures disciplinaires de la GRC.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 18 décembre 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En août 2019, l'appelante était de service et menait une opération avec d'autres membres de la GRC. Son véhicule de la GRC, qui ne contenait pas de boîtier de verrouillage, a été laissé sans surveillance pendant la nuit dans le parc de stationnement intérieur de l'hôtel où elle logeait. L'appelante a décidé de placer son pistolet chargé dans un sac à dos qu'elle a laissé sous un siège dans le véhicule. Le lendemain matin, elle a constaté qu'une des vitres du véhicule était brisée et que le véhicule avait été cambriolé. Le sac à dos contenant le pistolet chargé de la GRC avait été volé, tout comme trois chargeurs pleins, une matraque, des menottes et des clés. Une feuille contenant des renseignements personnels sur un suspect ciblé dans une opération en cours a aussi été volée. L'appelante a rapidement signalé la perte des objets à son supérieur. Le service de police de la municipalité a ensuite mené une enquête. Une enquête criminelle a aussi été lancée sur les gestes de l'appelante. Au bout du compte, les objets volés ont été récupérés et l'individu responsable a été arrêté.

Une enquête déontologique a été ouverte. La première autorité disciplinaire a plus tard été remplacée par un supérieur, puis par l'intimé. Le rapport d'enquête a été acheminé à l'intimé pour examen. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelante n'avait pas placé ses armes en sécurité, en contravention de l'article 4.6 du code de déontologie (allégation no 1), et avait mal géré des renseignements protégés, en contravention de l'article 9.1 du code de déontologie (allégation no 2). Comme mesures disciplinaires, l'intimé a imposé une réduction de la banque de congés de six jours pour l'allégation no 1, ainsi qu'une réduction de la banque de congés de deux jours, la confiscation de deux jours de solde et l'obligation pour l'appelante de suivre un cours sur la sensibilisation à la sécurité pour l'allégation no 2. L'appelante a interjeté appel des mesures disciplinaires.

L'affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté, ce à quoi l'arbitre de l'appel en matière de déontologie a souscrit en concluant que les mesures disciplinaires imposées n'étaient pas inéquitables sur le plan procédural ni manifestement déraisonnables.

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a rejeté l'appel et confirmé les mesures disciplinaires imposées par l'intimé.

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