C-045 - Décision d'un comité de déontologie

Le présent dossier est un appel d'une décision d'un comité de déontologie ordonnant à l'appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié de la Gendarmerie.

L'appelant a fait l'objet de deux allégations au titre de l'article 4.6 du code de déontologie de la GRC et de deux autres allégations au titre de l'article 7.1 du même code pour avoir consulté sans autorisation des renseignements dans des fichiers électroniques de la GRC en vue d'obtenir les numéros de téléphone de deux citoyennes pour des raisons sans rapport avec ses fonctions et pour s'être servi de ces renseignements afin d'entrer en communication avec les deux citoyennes.

L'appelant a consulté des renseignements dans des fichiers électroniques de la GRC pour obtenir le numéro de téléphone cellulaire d'une mineure. Dans une autre série de faits, l'appelant a consulté des renseignements dans des fichiers électroniques de la GRC pour obtenir le numéro de téléphone personnel d'une deuxième personne. Il lui a envoyé un message texte pour l'inviter à prendre un café. Dans un exposé conjoint des faits, l'appelant a confirmé trois des quatre allégations. Le comité de déontologie a conclu que les quatre allégations avaient été établies et a ordonné le congédiement de l'appelant en guise de mesure disciplinaire.

L'appelant a fait appel de la mesure disciplinaire. Il soutenait que l'autorité disciplinaire et le comité de déontologie n'avaient pas respecté le chapitre XII.1 du Manuel d'administration, chapitre intitulé « Déontologie » (Politique sur la déontologie), pendant la procédure disciplinaire et qu'il avait donc été privé de son droit à l'équité procédurale. En outre, il jugeait déraisonnable la décision antérieure du comité de déontologie de rejeter sa requête en arrêt des procédures pour le prétendu délai excessif dans lequel il s'était vu signifier l'avis d'audience. L'appelant a fait valoir que les conclusions du comité de déontologie sur l'ensemble des allégations étaient manifestement déraisonnables parce que celui-ci n'avait pas tenu compte de faits pertinents et avait mal interprété son comportement.

Par ailleurs, l'appelant a indiqué que le comité de déontologie avait commis une erreur en rejetant le témoignage de son expert sur la manière dont son état de santé et sa situation personnelle avaient contribué à altérer son jugement moral au moment de l'inconduite. Il a aussi fait valoir que le comité de déontologie avait commis une erreur en accordant indûment trop d'importance à certains facteurs aggravants et en écartant certains facteurs atténuants. Il estimait que l'ordre de congédiement du comité de déontologie n'était pas une mesure disciplinaire proportionnée et que celui-ci n'avait pas bien tenu compte des mesures autres que le congédiement qu'il avait proposées à l'audience.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire et le comité de déontologie avaient respecté la Politique sur la déontologie pendant la procédure disciplinaire. Il a conclu que la décision du comité de déontologie de rejeter la requête en arrêt des procédures de l'appelant n'était pas manifestement déraisonnable, tout en ajoutant que le comité de déontologie avait appliqué le bon critère pour déterminer s'il y avait lieu d'accorder l'arrêt des procédures et avait bien tenu compte des arguments soulevés par l'appelant dans sa requête. En outre, le CEE a jugé que les conclusions du comité de déontologie sur l'ensemble des allégations étaient étayées par le dossier et n'étaient pas manifestement déraisonnables.

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur susceptible de révision en examinant le témoignage des experts de l'appelant et de l'autorité disciplinaire et en rejetant l'argument de l'appelant selon lequel son état de santé et sa situation personnelle avaient contribué à altérer son jugement moral au moment de l'inconduite. Dans sa décision, le comité de déontologie avait apprécié les autres circonstances atténuantes et aggravantes en se fondant sur le dossier et sans être influencé par des considérations dénuées de pertinence. Le CEE a conclu que le comité de déontologie avait bien tenu compte des mesures autres que le congédiement proposées par l'appelant à l'audience et que l'ordre de congédiement du comité de déontologie était une mesure disciplinaire proportionnée. L'un des principaux éléments des motifs de congédiement invoqués par le comité de déontologie était que les actes de l'appelant ne répondaient pas à [traduction] « l'attente fondamentale selon laquelle les membres ne doivent agir que pour protéger la santé et la sécurité des jeunes Canadiens et ne doivent jamais exploiter délibérément et à répétition une jeune personne vulnérable ».

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 3 août 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a fait l'objet de deux allégations au titre de l'article 4.6 (usage abusif des systèmes de gestion de l'information et des technologies de l'information de la GRC) et de deux allégations au titre de l'article 7.1 (conduite déshonorante) du code de déontologie de la GRC pour avoir consulté sans autorisation des bases de données de la GRC en vue d'obtenir les numéros de téléphone de deux citoyennes pour des raisons sans rapport avec ses fonctions. Il s'est ensuite servi de ces renseignements pour entrer en communication avec les deux citoyennes.

L'appelant a reconnu la véracité de trois des quatre allégations. Un comité de déontologie a conclu que les quatre allégations avaient été établies et a ordonné à l'appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié de la Gendarmerie. L'appelant a fait appel de cette décision.

En appel, l'appelant a fait valoir que l'autorité disciplinaire et le comité de déontologie avaient enfreint les principes applicables d'équité procédurale en ne respectant pas la politique et que la décision du comité de déontologie était manifestement déraisonnable, car celui-ci avait mal interprété certains comportements et fait abstraction de faits pertinents en concluant que les allégations avaient été établies. L'appelant a aussi contesté la décision antérieure du comité de déontologie de rejeter sa requête en arrêt des procédures pour abus de procédure. Quant aux mesures disciplinaires, l'appelant a fait valoir que la décision était manifestement déraisonnable parce qu'elle faisait fi de certains facteurs atténuants, qu'elle accordait trop d'importance à certains facteurs aggravants, qu'elle ne tenait pas compte de mesures autres que le congédiement et que le congédiement n'était pas, tout compte fait, la mesure disciplinaire qu'il convenait d'imposer.

L'appel a été renvoyé pour examen devant le CEE. Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire et le comité de déontologie n'avaient pas enfreint les principes applicables d'équité procédurale et que la décision du comité de déontologie n'était pas manifestement déraisonnable.

Un arbitre a conclu que la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier et que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur manifeste et déterminante en rejetant la requête en arrêt des procédures, en statuant sur les allégations et en concluant, tout compte fait, que le congédiement était une mesure disciplinaire proportionnée. L'appel a été rejeté.

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