C-046 - Décision d'un comité de déontologie

De la mi-juin ou juillet à la fin novembre 2016, le membre a entretenu une relation avec une citoyenne (Mme X). Des membres du détachement ont vu le véhicule de police du membre hors de sa zone de patrouille alors que celui-ci était en service et l'ont signalé au chef de détachement. Il s'est avéré que Mme X résidait dans le secteur où le véhicule de police de l'appelant avait été vu. Le chef de détachement a rencontré le membre et lui a ordonné de ne pas se rendre à la résidence de Mme X pendant qu'il était en service. Quatre allégations de contravention au code de déontologie ont été portées contre le membre. Au cours de l'enquête, une autre allégation a été ajoutée, soit d'avoir menti à l'enquêteur.

Après avoir reçu le rapport d'enquête, l'autorité disciplinaire a ordonné qu'un comité de déontologie soit formé, car elle demandait le congédiement du membre. Une fois le comité de déontologie formé, des conférences préparatoires ont eu lieu entre celui-ci et les parties, et des preuves ainsi que les argumentations écrites des parties ont été déposées. Après examen des documents déposés, le comité de déontologie a indiqué qu'aucun autre renseignement ni aucun autre témoignage n'étaient nécessaires. Il a conclu que les allégations avaient été établies. Il a demandé aux parties de déposer leurs documents concernant les mesures disciplinaires. Au bout du compte, il a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience sur les mesures disciplinaires, puisqu'il disposait de tous les renseignements, dont les argumentations des parties. Après avoir examiné soigneusement la preuve sur les mesures disciplinaires et les argumentations des parties, le comité de déontologie a imposé une confiscation de 20 jours de solde pour l'allégation no 1, mais a aussi ordonné au membre de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié. Le 23 octobre 2018, le comité de déontologie a présenté une version révisée de la décision dans laquelle avaient été corrigées certaines erreurs d'écriture (des erreurs de date et de typographie).

La décision a été envoyée par courriel aux représentants des parties le 27 août 2018. L'appelant avait renoncé à son droit de se voir signifier la décision à personne. Son représentant des membres (RM) a accusé réception de la décision le 27 août 2018. L'appelant a fait appel de la décision le 11 septembre 2018. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels a soulevé la question du respect du délai, puisque l'appel semblait avoir été interjeté un jour après l'expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin. L'intimée a fait valoir que l'appel avait été interjeté tardivement, mais que la commissaire devrait accorder une prorogation de délai. L'appelant a affirmé que le délai commençait à courir lorsque l'appelant recevait la décision en personne; la décision envoyée le 27 août n'était pas la décision écrite finale, et il avait le droit de recevoir la décision en personne. Il a demandé que la commissaire renonce à la signification tardive de la décision en vertu du paragraphe 15(8) du Règlement de 2014.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la renonciation de l'appelant à son droit de se voir signifier la décision à personne était une question de procédure qui aurait dû être soulevée devant le comité de déontologie. Il a conclu que la preuve au dossier montrait que le comité de déontologie avait confirmé auprès des parties qu'elles renonçaient à leur droit de recevoir la décision en personne, que le comité de déontologie avait donné un préavis indiquant qu'il signifierait la décision par courriel et que les deux représentants avaient renoncé au droit de leurs clients de recevoir la décision en personne. Le CEE a conclu que la décision signifiée le 27 août 2018 était la décision écrite finale et que la correction d'erreurs d'écriture dans une décision ne changeait pas le caractère final de la décision initiale. Par conséquent, l'appelant s'était vu signifier la décision par l'intermédiaire de son représentant le 27 août. Le CEE a conclu que l'appelant avait interjeté appel après l'expiration du délai prescrit à cette fin. Il a également conclu qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles pour recommander une prorogation rétroactive du délai.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté au motif qu'il est hors délai.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 23 juin 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 26 mars 2021, le président du CEE, a rendu ses conclusions et recommandations (CEE C-2019-025 [C-046]) (ci-après le « Rapport ») et recommandé que l'appel soit rejeté au motif qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit. Le CEE ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire. Je conviens avec le CEE que l'appelant n'a pas déposé son appel dans le délai prescrit, mais pour des raisons que j'expliquerai brièvement, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas lieu de proroger ce délai (Rapport, par. 25-26, 37-46).

En vertu de l'alinéa 29(e) des Consignes du commissaire (griefs et appels), lorsqu'elle étudie un appel, la commissaire (ou son délégué) peut décider de toute question s'y rattachant et peut notamment « proroger le délai visé à l'article 22 et au paragraphe 23(1) dans des circonstances exceptionnelles ». Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96 (Pentney), la Cour fédérale a adopté quatre facteurs à considérer pour déterminer s'il y a lieu de proroger le délai prévu pour engager une procédure devant un tribunal administratif. Voici la liste non exhaustive de ces facteurs : 1) il y avait une intention persistante de poursuivre la demande ou l'appel; 2) la cause est défendable; 3) le retard a été raisonnablement expliqué; et 4) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l'autre partie. Selon moi, ces quatre facteurs jouent en faveur de l'appelant. Je suis prêt à reconnaître que la cause est défendable, que l'appelant a eu l'intention persistante de faire appel des mesures disciplinaires ayant mené à son congédiement et que le léger retard a été expliqué un tant soit peu. De plus, je reconnais que l'intimée était favorable à la prorogation du délai, ce qui démontrait que la Gendarmerie ne subirait aucun préjudice en le prorogeant.

J'accorde à l'appelant une prorogation rétroactive du délai afin de faire avancer le présent appel. Je constate que les parties ont présenté des observations complètes sur le fond de l'affaire concernant quelques questions nouvelles et que le dossier est complet à cet égard. Néanmoins, comme le CEE s'est penché uniquement sur la question préliminaire du délai de prescription, j'ai décidé d'accorder à l'appelant un délai de 14 jours pour qu'il indique au Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) s'il souhaite que l'affaire soit renvoyée devant le CEE pour qu'elle soit examinée sur le fond (en tenant compte des retards possibles) ou s'il demande que l'appel ne soit pas renvoyé de nouveau et soit plutôt présenté en vue d'une décision en vertu du paragraphe 45.15(3) de la Loi sur la GRC. Dans l'éventualité où l'appelant préférerait que l'appel fasse l'objet d'une décision définitive et exécutoire sans que le CEE l'examine de nouveau, j'ordonne au BCGA de le renvoyer sans tarder en vue d'une décision en vertu du paragraphe 45.16(1) de la Loi sur la GRC.

Détails de la page

2022-10-25