C-048 - Décision d'un comité de déontologie

La Gendarmerie (l'appelante) a fait appel de la décision du comité de déontologie sur la sanction en demandant que l'intimé reçoive l'ordre de démissionner ou qu'il soit congédié de la Gendarmerie. L'intimé avait endommagé un véhicule de police, avait menti à son supérieur quant à ses allées et venues, avait terminé son quart de travail plus tôt que prévu et avait retiré les commentaires d'un supérieur de deux dossiers. La Gendarmerie réclamait le congédiement de l'intimé, mais le comité de déontologie a conclu que les cinq allégations avaient été établies et a imposé une réprimande, la poursuite de séances de consultation professionnelle et médicale ainsi que la confiscation de dix jours de solde. Au moment des incidents, l'intimé souffrait de conditions psychologiques qui n'avaient pas été diagnostiquées et étaient liées au travail.

Comme question préliminaire dans l'appel, l'intimé a contesté la prorogation rétroactive du délai d'un an pour convoquer une audience disciplinaire, prorogation ayant été accordée à l'appelante par un directeur général (DG).

Quant au fond de l'appel, l'appelante a fait valoir que le comité de déontologie avait manqué à l'équité procédurale en refusant de lui permettre de présenter des éléments de preuve sur le dommage au véhicule de police. Elle soutenait que le comité de déontologie avait commis une erreur en acceptant des éléments de preuve présentés tardivement par l'intimé et en refusant d'accorder un ajournement à l'appelante pour y répondre. Enfin, l'appelante a fait valoir que le comité de déontologie avait invoqué des motifs inadéquats quant à plusieurs questions.

Conclusions du CEE

En ce qui concerne la question préliminaire, le CEE a conclu que le DG n'avait pas commis d'erreur en appliquant le critère de la décision Pentney pour accorder une prorogation de délai. La prorogation rétroactive du délai d'un an pour convoquer une audience disciplinaire qu'il avait accordée n'était donc pas manifestement déraisonnable.

Quant au fond de l'appel, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas manqué à l'équité procédurale en refusant d'entendre la preuve sur le dommage au véhicule de police. Le CEE a conclu que le décideur peut restreindre la portée de la preuve en énumérant certains points qui ne sont pas contestés. Le comité de déontologie n'avait pas à permettre à l'appelante de présenter la preuve proposée parce qu'il avait déjà conclu que le détail en question avait été établi.

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en acceptant les éléments de preuve présentés tardivement par l'intimé. Les Consignes du commissaire (déontologie) donnent au comité de déontologie une grande latitude pour diriger l'audience, pourvu qu'il le fasse dans le respect des principes d'équité procédurale. Le comité de déontologie n'a pas manqué à l'équité procédurale parce que l'appelante disposait d'une preuve d'expert amplement suffisante et reçue en temps opportun sur la maladie mentale de l'intimé lui permettant de se préparer à l'audience, de présenter toute contre-preuve et d'être pleinement entendue sur cette question. Enfin, le comité de déontologie a donné à l'appelante l'occasion de contre-interroger les témoins et a indiqué que s'il restait quelque chose à examiner après le contre-interrogatoire, il accorderait un ajournement à ce moment-là.

Le CEE a conclu que le décideur, dans sa décision, n'est pas tenu de rendre une conclusion explicite sur chaque élément du dossier et chaque argument présenté. De plus, le CEE a conclu que le comité de déontologie, dans sa décision écrite, n'avait pas à réitérer son raisonnement quant à certaines questions que l'appelante avait soulevées et qu'il avait traitées pendant l'audience. Parmi ces questions, mentionnons le refus du comité de déontologie de permettre à l'appelante de présenter des éléments de preuve concernant une allégation ayant déjà été jugée établie par le comité de déontologie ainsi que le refus du comité de déontologie d'accorder à l'appelante un ajournement pour répondre à des éléments de preuve présentés tardivement.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 21 décembre 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le commandant de la Division « X » (l’appelant) conteste les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie. L’appelant soutient qu’elles sont insuffisantes compte tenu des allégations et fait valoir que la décision contrevient aux principes applicables d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit et est manifestement déraisonnable.

Le comité de déontologie a imposé une réprimande, la poursuite de séances de consultation médicale et la confiscation de dix jours de solde. L’appelant demande plutôt que l’intimé reçoive l’ordre de démissionner dans les 14 jours sous peine d’être congédié de la Gendarmerie.

Je souscris à la conclusion du CEE selon laquelle [traduction] « l’appelant n’a pas établi que le [comité de déontologie] avait rendu une décision manifestement déraisonnable en raison de motifs insuffisants ».

Le comité de déontologie a satisfait à toutes les exigences pour déterminer les sanctions qu’il convenait d’imposer, et ce, en définissant l’éventail des sanctions possibles, en énonçant les circonstances atténuantes et aggravantes et en fournissant une explication logique pour imposer des mesures disciplinaires ne faisant pas partie de l’éventail habituel. En somme, la décision du comité de déontologie doit être maintenue.

L’appelant ne m’a pas convaincu que le comité de déontologie avait commis des erreurs susceptibles de révision pendant l’audience ou en imposant les mesures disciplinaires. L’appel est rejeté et les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie sont confirmées.

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