C-049 - Décision d'un comité de déontologie

Il a été établi que l'appelant avait commis trois contraventions au code de déontologie pour avoir harcelé sexuellement un employé de la fonction publique (le plaignant) au travail. À trois occasions, l'appelant aurait dit des commentaires déplacés et agi de façon inappropriée à l'égard du plaignant. L'appelant plaisantait et chahutait, mais tout le monde au travail savait que le plaignant détestait se faire toucher. Malgré d'importantes circonstances atténuantes, un comité de déontologie de la GRC a conclu qu'il y avait lieu de congédier l'appelant de la Gendarmerie vu la gravité de l'inconduite.

L'appelant fait appel de la décision du comité de déontologie au motif qu'elle contrevient aux principes d'équité procédurale et qu'elle est manifestement déraisonnable. Plus précisément, il soutient que le comité de déontologie, dans son examen de l'allégation no 1, n'a pas motivé suffisamment ses conclusions sur la crédibilité des parties. Il fait aussi valoir que la sanction imposée était manifestement déraisonnable et nettement disproportionnée par rapport à l'inconduite confirmée.

Conclusions du CEE

En ce qui concerne le premier motif d'appel de l'appelant, le CEE a précisé que celui-ci est assujetti à la norme de la raisonnabilité plutôt qu'à celle de la décision correcte que l'appelant semble invoquer en affirmant que ses droits procéduraux ont été violés. À cet égard, le CEE a conclu que le comité de déontologie a considéré et traité adéquatement la preuve contradictoire. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie avait clairement expliqué, dans ses motifs, pourquoi il était arrivé à la conclusion qu'il avait rendue relativement à l'allégation no 1. Quant au deuxième motif d'appel de l'appelant, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son appréciation de la preuve.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté et que la mesure disciplinaire imposée soit confirmée.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 24 janvier 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a fait appel de la décision rendue et des mesures disciplinaires imposées par un comité de déontologie de la GRC qui a jugé établies trois allégations portées contre lui et ordonné son congédiement. À l’instar du CEE, je conclus qu’il n’y a aucune crainte raisonnable de partialité. L’appelant n’a présenté aucune preuve à l’appui de cette grave allégation. Il existe une présomption selon laquelle les comités de déontologie sont justes et impartiaux; il incombe donc à l’appelant de prouver l’existence de partialité (rapport, par. 81). Le CEE a raison. Pareil comportement n’a pas sa place au travail, et il est déplorable que le plaignant ait dû subir ces expériences. Le congédiement est la seule sanction acceptable dans les circonstances. L’appel est rejeté. Je confirme la mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie.

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