C-050 - Décision d'une autorité disciplinaire
L'appelant était un supérieur dans un détachement. L'une de ses subalternes, la gendarme (gend.) X, a déposé une plainte de harcèlement contre lui. Des renseignements recueillis concernant la plainte de harcèlement indiquaient que l'appelant se serait comporté de façon inappropriée envers deux autres femmes membres du détachement.
À la suite d'une enquête sur la plainte de harcèlement concernant les actes envers la gend. X et d'une rencontre disciplinaire, l'autorité disciplinaire a rendu une décision écrite selon laquelle l'appelant avait nui à la gend. X en la regardant marcher par-derrière (incident no 1), en la traitant différemment des hommes membres (incident no 2) ainsi qu'en faisant des commentaires inappropriés de nature sexuelle et en tentant de s'enquérir de sa relation actuelle (incident no 3), en contravention de l'article 2.1 du code de déontologie. L'autorité disciplinaire a conclu que le comportement de l'appelant constituait de l'inconduite sexuelle relevant du harcèlement. L'autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l'appelant : la rétrogradation pour une période de deux ans, l'ordre de ne pas occuper de poste de supérieur intérimaire pour une période d'un an, la mutation permanente de son poste et de son lieu de travail actuels, l'obligation d'assister à des séances de consultation et de présenter des excuses à la gend. X ainsi que l'obligation de participer à une campagne contre la violence faite aux femmes et aux enfants à son nouveau poste.
L'appelant soutient que la décision de l'autorité disciplinaire contrevenait aux principes d'équité procédurale, était entachée d'une erreur de droit et était manifestement déraisonnable. Il affirme avoir été privé de son droit à l'équité procédurale parce qu'il n'a pas été informé à l'avance qu'il risquait d'être rétrogradé. Il soulève plusieurs arguments dans son appel de la conclusion de l'autorité disciplinaire sur l'allégation. Il fait également appel des mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire. Il soutient qu'elles étaient manifestement déraisonnables parce que l'autorité disciplinaire a tenu compte de certaines considérations dénuées de pertinence. Il affirme que l'autorité disciplinaire a fait abstraction de certaines circonstances atténuantes et a considéré à tort une circonstance aggravante au moment d'imposer les mesures disciplinaires, et que la rétrogradation n'était pas une sanction proportionnée aux circonstances.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas été privé de son droit à l'équité procédurale parce que l'avis de rencontre disciplinaire l'avait informé des mesures disciplinaires que l'autorité disciplinaire pouvait imposer, dont la rétrogradation.
Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire, pour conclure qu'il y avait eu harcèlement sexuel, n'avait pas à tenir compte des intentions de l'appelant dans ses échanges avec la gend. X.
Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire n'avait pas commis d'erreur dans l'appréciation de la preuve ayant mené à une décision manifestement déraisonnable sur l'allégation.
Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire, dans sa décision, n'avait pas à rendre de conclusion explicite sur chaque élément de l'affaire et sur chaque argument présenté.
Selon le CEE, l'autorité disciplinaire a commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant que le comportement de l'appelant dans l'incident no 1 constituait du harcèlement parce qu'elle n'a pas expliqué comment ce comportement répondait au critère de la personne raisonnable applicable au harcèlement. La décision sur l'allégation était manifestement déraisonnable parce que l'autorité disciplinaire n'a pas bien expliqué pourquoi l'incident no 1 constituait du harcèlement sexuel. Toutefois, le CEE a conclu que l'allégation pouvait toujours être établie sur la foi des incidents nos 2 et 3, puisque l'autorité disciplinaire n'avait pas commis d'erreur susceptible de révision en concluant que ces deux incidents constituaient du harcèlement sexuel.
Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l'appelant par l'autorité disciplinaire n'étaient pas manifestement déraisonnables et ne nécessitaient pas d'intervention en appel. L'autorité disciplinaire a mentionné l'éventail de mesures disciplinaires appropriées qu'elle envisagerait d'imposer dans sa décision. À l'exception d'une circonstance aggravante, soit [traduction] « le fait que l'appelant n'a pas assumé la responsabilité de ses gestes », les circonstances atténuantes et aggravantes mentionnées par l'autorité disciplinaire dans sa décision étaient étayées par le dossier et ne reposaient pas sur des considérations dénuées de pertinence. Les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire étaient proportionnées à l'inconduite et reposaient sur les principes du Guide des mesures disciplinaires.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli en partie en vertu de l'alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC. Le CEE a recommandé à la commissaire de conclure que la conduite de l'appelant, dans les incidents nos 2 et 3, permet de conclure que l'allégation a été établie.
Le CEE a recommandé que l'appel interjeté contre les sanctions soit rejeté et que les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire soient confirmées en vertu de l'alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 22 février 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Dans une déclaration d’appel, l’appelant soulève plusieurs arguments sur les conclusions de fait établies dans les dossiers C-050 et C-051, ainsi que sur l’ensemble des mesures disciplinaires imposées à la suite de ces conclusions. Il demande qu’une conclusion soit rendue selon laquelle les décisions : contreviennent aux principes d’équité procédurale vu l’absence de préavis de la part de l’intimé; reposent sur des erreurs de droit; et sont manifestement déraisonnables étant donné les sanctions excessives imposées. Les enquêtes sur les plaintes de harcèlement sexuel contre l’appelant ont progressé difficilement jusqu’à présent. Elles ont abouti à deux décisions portées en appel qui comprennent le même ensemble de mesures disciplinaires ainsi qu’à une troisième décision n’ayant pas été portée en appel et comportant des mesures disciplinaires distinctes. Par souci de clarté et de concision, les deux décisions portées en appel sont regroupées en une seule. L’appelant n’a ni expliqué comment la prise en compte du dépôt d’une plainte par la plaignante pourrait constituer un manquement à l’équité procédurale ni présenté d’arguments quant au critère à satisfaire pour établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Je conviens avec le CEE que la prise en compte de la plainte ne prouvait pas qu’il y avait eu erreur manifestement déraisonnable. Je conviens aussi avec le CEE que, après examen des notes de la rencontre disciplinaire et de la décision définitive, l’intimé a de toute évidence tenu compte des circonstances pertinentes justifiant la rétrogradation. La décision de l’intimé de rétrograder l’appelant est acceptable et défendable. Je ne vois aucune raison d’infirmer cette décision en raison d’une erreur manifestement déraisonnable.