C-052 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant était sous-officier responsable d’un détachement. Une employée de la fonction publique offrant un soutien administratif à l’unité a indiqué que l’appelant lui avait envoyé des messages textes inappropriés.

L’appelant a été informé de l’ouverture d’une enquête déontologique sur les messages textes inappropriés. Il a rencontré plusieurs membres masculins de l’unité pour les informer de l’enquête et a nommé l’employée de la fonction publique ayant déposé la plainte contre lui. L’appelant a donc été visé par d’autres allégations de contravention au code de déontologie pour avoir exclu une membre civile de la réunion de l’unité et communiqué des renseignements protégés concernant la plaignante.

À la suite d’une enquête déontologique sur les gestes de l’appelant et d’une rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que quatre des cinq allégations visant l’appelant avaient été établies. Plus particulièrement, il a été établi que l’appelant avait : 1) fait une utilisation abusive du matériel de la Gendarmerie en envoyant des messages textes personnels; 2) abusé de son pouvoir et eu une conduite déshonorante en cherchant à avoir une relation amoureuse avec une subalterne; 3) fait preuve de harcèlement en excluant une membre civile d’une réunion de l’unité; et 4) communiqué indûment des renseignements protégés. Une cinquième allégation, soit le défaut de déclarer une relation interpersonnelle, n’a pas été établie.

L’autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l’appelant : la rétrogradation du grade de sergent à celui de caporal pour une période indéfinie; l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an; la mutation de son poste actuel; l’obligation de suivre tout plan de traitement établi par le médecin-chef, le cas échéant; l’obligation de suivre un cours en ligne sur le harcèlement au travail; et une réprimande.

L’appelant a fait appel de la décision. Il soutient que la décision de l’autorité disciplinaire d’imposer la rétrogradation parmi les mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable. Il affirme que : 1) les mesures disciplinaires ne correspondent pas à celles imposées dans d’autres affaires semblables; et 2) l’autorité disciplinaire n’a pas bien tenu compte des circonstances atténuantes, a fait abstraction d’éléments de preuve pertinents et a pris en considération certains facteurs dénués de pertinence.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l’appelant par l’autorité disciplinaire n’étaient pas manifestement déraisonnables et ne nécessitaient pas d’intervention en appel. L’autorité disciplinaire a mentionné l’éventail de mesures disciplinaires appropriées qu’elle envisagerait d’imposer dans sa décision. Les circonstances atténuantes et aggravantes qu’elle a mentionnées dans sa décision étaient étayées par le dossier et ne reposaient pas sur des considérations dénuées de pertinence. Les mesures disciplinaires qu’elle a imposées étaient proportionnées à l’inconduite et reposaient sur les principes du Guide des mesures disciplinaires.

Recommandations du CEE

Le CEE recommande que l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires soit rejeté et que les mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire soient confirmées en vertu de l’alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 février 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant fait appel des mesures disciplinaires imposées par le commandant de la Division « X » (l'intimé). L'intimé a jugé établies quatre allégations contre l'appelant fondées sur les articles 4.6, 7.1, 2.1 et 9.1 du code de déontologie, une annexe du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281. L'intimé a imposé six mesures disciplinaires.

L'appelant soutient que les mesures disciplinaires ont été imposées en violation des principes applicables d'équité procédurale et qu'elles sont manifestement déraisonnables parce que l'intimé n'a pas bien tenu compte des mesures disciplinaires comparables ayant été imposées dans des affaires semblables et a pris en considération des facteurs dénués de pertinence. Des éléments de preuve et circonstances atténuantes n'ont également pas été bien pris en compte. L'appelant demande que son grade de sergent soit rétabli et que la rétrogradation soit remplacée par une sanction pécuniaire de 15 à 25 jours de confiscation de la solde.

Conformément au paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, l'appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d'examen de la GRC (CEE). Dans un rapport rendu le 7 octobre 2021 (CEE C-2019-022 (C-052)), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé que l'appel soit rejeté.

Après examen de la décision de l'intimé et des observations de l'appelant, l'arbitre conclut que la décision de l'intimé n'a pas été rendue en violation des principes applicables d'équité procédurale et qu'elle n'est pas manifestement déraisonnable. L'arbitre rejette l'appel et confirme les mesures disciplinaires imposées par l'intimé.

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