C-054 – Décision d’un comité de déontologie

De la mi-juin ou juillet à la fin novembre 2016, le membre a entretenu une relation avec une citoyenne (Mme X). Des membres du détachement avaient vu le véhicule de police du membre hors de sa zone de patrouille alors que ce dernier était en service et l'avaient signalé au chef de détachement. Il s'est avéré que Mme X résidait dans le secteur où le véhicule de police de l'appelant avait été vu. Le chef de détachement a rencontré le membre et lui a ordonné de ne pas se rendre à la résidence de Mme X pendant qu'il était en service. Quatre allégations de contravention au code de déontologie ont été portées contre le membre. Au cours de l'enquête, une autre allégation a été portée, soit celle selon laquelle le membre avait menti à l'enquêteur.

Après avoir reçu le rapport d'enquête, l'autorité disciplinaire a ordonné qu'un comité de déontologie soit formé, car elle demandait le congédiement du membre. Après examen des documents déposés, le comité de déontologie a indiqué qu'aucun autre renseignement ou témoignage n'était nécessaire. Il a conclu que les allégations avaient été établies. Il a demandé aux parties de présenter leurs documents concernant les mesures disciplinaires. Au bout du compte, il a indiqué qu'une audience sur les mesures disciplinaires n'était pas nécessaire, puisqu'il disposait de tous les renseignements, dont les argumentations des parties. Après avoir examiné soigneusement la preuve sur les mesures disciplinaires et les argumentations des parties, le comité de déontologie a imposé une confiscation de 20 jours de solde pour l'allégation no 1, mais a aussi ordonné au membre de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.

L'appelant a fait appel des mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie. Il soutenait que le comité de déontologie avait violé son droit à l'équité procédurale en ne tenant pas d'audience sur les mesures disciplinaires. Il a affirmé que le comité de déontologie aurait dû convoquer des témoins et évaluer leur crédibilité relativement à des lettres d'incidence et d'appui lui ayant été soumises, car elles comportaient des preuves contradictoires. L'appelant a aussi fait valoir que le comité de déontologie avait mal évalué le poids qu'il avait accordé aux circonstances aggravantes et atténuantes. Enfin, il soutenait qu'il ne pouvait pas se voir imposer une confiscation de 20 jours de solde tout en étant congédié.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait soulever en appel la question de l'audience sur les mesures disciplinaires parce qu'il s'agit d'une question de procédure qui aurait dû être soulevée lorsque le comité de déontologie avait informé les parties qu'il travaillait sur la décision écrite. L'appelant savait qu'il n'y avait pas d'audience sur les mesures disciplinaires, mais il ne s'y est pas opposé. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie n'avait pas à convoquer des témoins au nom d'une partie si celle-ci ne le demandait pas ou ne présentait pas une liste de témoins. De plus, comme le comité de déontologie n'avait pas accordé beaucoup de poids aux lettres d'incidence et d'appui, il n'avait pas à évaluer la crédibilité des auteurs de ces lettres. Le CEE a conclu que l'évaluation des circonstances atténuantes et aggravantes par le comité de déontologie commandait une grande retenue. Dans son appel, l'appelant demandait que ces circonstances soient réévaluées; or, le CEE a conclu qu'il n'appartenait pas à l'arbitre de dernier niveau de le faire. Enfin, le CEE a conclu que la Loi sur la GRC et les Consignes du commissaire (déontologie) ne permettaient pas au comité de déontologie d'imposer à la fois le congédiement et une confiscation de solde. Par conséquent, la décision du comité de déontologie ne pouvait être interprétée que comme une décision par laquelle il imposait le congédiement de l'appelant.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli en partie pour ce qui est de la confiscation de 20 jours de solde; mais qu'il soit rejeté quant à tous les autres moyens.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Un comité de déontologie de la GRC a jugé que l’appelant avait contrevenu aux articles 3.3 (en n’exécutant pas une directive légitime) et 8.1 (en ne rendant pas compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée de l’exécution de ses responsabilités et de l’exercice de ses fonctions) du code de déontologie après avoir conclu que quatre des cinq allégations portées contre lui avaient été établies.

Le CEE a recommandé d’accueillir partiellement l’appel.

Après avoir terminé sa période de stage, l’appelant a entretenu une relation extraconjugale avec une citoyenne au cours de laquelle il s’est livré à des activités sexuelles, intimes ou romantiques avec Mme X chez elle alors qu’il était en service. Il a par ailleurs omis de rendre compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée de l’exécution de ses responsabilités et de l’exercice de ses fonctions.

L’appelant a rencontré le chef de détachement, qui lui a ensuite ordonné de ne pas se rendre chez Mme X pendant qu’il était en service et lui a dit que la réputation de la GRC pourrait être entachée s’il entretenait une relation extraconjugale pendant qu’il était en service.

Le 1er mai 2019, un arbitre a donné une directive sur la question préliminaire de la qualité pour agir dans laquelle il a ordonné de joindre les trois appels liés à l’affaire. L’appel a été renvoyé devant le CEE, qui a recommandé de rejeter l’appel parce qu’il avait été déposé après l’expiration du délai prescrit. Le CEE ne s’est pas prononcé sur le fond.

Il s’agit du deuxième rapport du CEE sur l’appel interjeté par l’appelant contre la décision du comité de déontologie. Dans son premier rapport (CEE C-2020-025 (C-046)), le CEE n’avait pas examiné le fond de l’appel et avait conclu que l’appelant avait déposé son appel après l’expiration du délai prescrit, tout en ajoutant qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une prorogation rétroactive du délai.

Un arbitre saisi de l’appel en matière de déontologie a convenu que l’appel avait été déposé après l’expiration du délai prescrit, mais il considérait qu’une explication raisonnable justifiait le retard et a donc donné deux options à l’appelant : que j’examine directement le fond de son appel ou que son dossier soit renvoyé devant le CEE en vue d’une recommandation sur le fond. L’appelant a choisi la deuxième option et a soulevé les motifs d’appel suivants : le comité de déontologie a manqué à l’équité procédurale en ne tenant pas d’audience sur les mesures disciplinaires; il n’a pas évalué la crédibilité des auteurs des lettres d’appui alors qu’elles comportaient des preuves contradictoires; il a commis une erreur en évaluant les circonstances atténuantes et aggravantes et n’a pas respecté le principe de parité des mesures disciplinaires; et il a commis une erreur en imposant une confiscation de 20 jours de solde en plus du congédiement.

Même si le CEE avait jugé que l’appelant pouvait soulever la question en appel, le président a conclu que la décision du comité de déontologie de ne pas tenir d’audience n’avait pas privé l’appelant d’un processus équitable sur le plan procédural. La représentante du membre avait indiqué que son dossier était complet, et l’appelant a refusé de s’adresser au comité de déontologie en personne.

Le CEE me recommande d’accueillir partiellement l’appel pour ce qui est de la confiscation de 20 jours de solde, mais de rejeter les autres motifs. J’accepte la recommandation.

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