C-056 - Décision d’une autorité disciplinaire

L’appelant est allé dans un bar alors qu’il n’était pas de service. Lors d’un incident enregistré en grande partie sur vidéo, il a été impliqué dans une altercation avec d’autres clients du bar. Des membres de la GRC se sont rendus sur les lieux à la suite de cette altercation. On leur a dit que l’appelant, qui avait consommé de l’alcool, avait d’abord donné un coup de pied à une cliente, Mme X, ou l’avait poussée, et était ensuite allé voir Mme X et son conjoint, M. X, pour leur présenter ses excuses. Les membres de la GRC ont également appris que l’appelant avait eu une empoignade avec M. X ainsi que d’autres clients et qu’il leur avait dit qu’il était policier. Les membres arrivés sur les lieux ont indiqué qu’à l’extérieur du bar, après l’empoignade, l’appelant se disputait avec eux alors qu’ils tentaient de le calmer. Au bout d’un certain temps, l’appelant a été arrêté par le gend. B. Ce dernier a déclaré que l’appelant avait demandé qu’on fasse preuve de [traduction] « courtoisie professionnelle » envers lui après son arrestation.

Deux allégations de conduite déshonorante ont été portées contre l’appelant. L’une indiquait que l’appelant se trouvait en état d’ébriété, qu’il s’était battu et qu’il avait proféré des injures tout en déclarant qu’il était un policier de la GRC. L’autre mentionnait que l’appelant avait commis des voies de fait sur Mme X. Selon une troisième allégation, l’appelant aurait abusé de son autorité en demandant au gend. B de faire preuve de courtoisie professionnelle envers lui. À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimée a conclu que les allégations avaient été établies. Comme mesures disciplinaires, elle a imposé la confiscation de cinq jours de solde et de neuf jours de congé, ainsi qu’une réprimande.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Il a invoqué plusieurs motifs d’ordre procédural, dans lesquels il contestait notamment la compétence de l’intimée à tenir la rencontre disciplinaire. Il soutenait aussi que l’intimée avait mal apprécié la preuve relative aux trois allégations et que les mesures disciplinaires imposées étaient trop sévères.

Le CEE n’a trouvé aucune raison de modifier la décision de l’intimée au regard des motifs d’ordre procédural invoqués par l’appelant. En ce qui concerne la contestation de la compétence de l’intimée, le CEE a conclu que le rôle exercé par celle-ci dans la tenue de la rencontre disciplinaire et le traitement des allégations respectait le processus prévu par le règlement et la politique applicables. Le CEE s’est aussi penché sur les arguments de l’appelant concernant la manière dont l’intimée avait apprécié la preuve relative à chacune des trois allégations. Le CEE a indiqué que l’appréciation des faits par l’intimée devait être examinée avec une grande retenue et a conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier les conclusions de l’intimée, car elles étaient étayées par la preuve et témoignaient d’une analyse rationnelle et défendable. Le CEE a également conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier la confiscation des jours de solde et de congé imposée par l’intimée en guise de mesures disciplinaires. Toutefois, il a conclu que l’imposition de la réprimande donnait l’impression que bon nombre des mesures prises par l’appelant pour se défendre et présenter une défense pleine et entière avaient été considérées comme un manque de responsabilité constituant une circonstance aggravante. Pour cette raison, le CEE a conclu que la réprimande devrait être annulée.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel interjeté contre les conclusions de l’intimé selon lesquelles les allégations nos 1, 2 et 3 étaient établies et de confirmer ces conclusions. Le CEE a recommandé aussi de rejeter l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires relatives aux allégations nos 1 et 2 et de confirmer ces mesures disciplinaires. Le CEE recommande également d’accueillir en partie l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires relatives à l’allégation no 3 comme suit: confirmer la confiscation des deux jours de congé et annuler la réprimande imposée par l’intimée.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 29 juin 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a fait l’objet de deux allégations fondées sur l’article 7.1 du code de déontologie pour s’être comporté de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie alors qu’il n’était pas en service parce qu’il était en état d’ébriété, s’était battu et avait proféré des injures tout en se disant policier de la GRC, et pour avoir commis des voies de fait sur une citoyenne. À la suite de l’enquête déontologique qui s’est ensuivie, une troisième allégation fondée sur l’article 3.2 a été ajoutée parce qu’il avait abusé de son autorité en demandant à des collègues de faire preuve de courtoisie professionnelle.

L’appelant a contesté les trois allégations. L’intimée a conclu que les trois allégations avaient été établies et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de 14 jours de solde, soit cinq jours de solde et neuf jours de congé, l’obligation de faire un suivi auprès du coordonnateur divisionnaire du programme Soutien – blessures de stress opérationnel ainsi qu’une réprimande écrite. L’appelant a fait appel de cette décision.

En appel, l’appelant a fait valoir que l’enquête était incomplète; que l’intimée avait jugé les allégations établies sans preuve à l’appui; qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’affaire; qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale puisque l’autorité disciplinaire avait muselé son conseiller en services milieu de travail pour les membres en lui ordonnant de ne pas parler ni de dire quoi que ce soit qui aurait pu profiter à l’appelant; et que les mesures disciplinaires étaient excessivement sévères.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) pour examen. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel interjeté contre les conclusions de l’intimée selon lesquelles les allégations nos 1, 2 et 3 étaient établies et de confirmer ces conclusions. Il a recommandé que l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires relatives aux allégations nos 1 et 2 soit rejeté et que la commissaire confirme ces mesures disciplinaires. Enfin, il a recommandé d’accueillir en partie l’appel interjeté contre la mesure disciplinaire imposée relativement à l’allégation no 3.

L’arbitre a confirmé la décision de l’intimée selon laquelle les allégations nos 1, 2 et 3 étaient établies ainsi que les mesures disciplinaires imposées relativement aux allégations nos 1 et 2, mais il a annulé la réprimande écrite imposée relativement à l’allégation no 3 et a confirmé que la mesure disciplinaire relative à cette allégation était la confiscation de 16 heures de congé, et non de 24 heures, comme l’intimée l’avait ordonné par mégarde. L’appel a été accueilli en partie. 

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2022-10-25