C-057 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant était un supérieur dans un détachement. L’une de ses subalternes, la gendarme (gend.) B, a déposé une plainte de harcèlement contre lui. Au cours de l’enquête sur la plainte de harcèlement, d’autres allégations de comportement inapproprié de la part de l’appelant ont été révélées.

À la suite de l’enquête sur la plainte de harcèlement concernant les gestes de l’appelant et d’une rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que l’appelant avait fait preuve de harcèlement envers la gend. B en dessinant une cible et en écrivant des commentaires offensants sur l’équipement porté par celle-ci (allégation no 1); et que l’appelant avait été impliqué dans 12 incidents de comportement offensant qui témoignaient d’un manque de respect envers les femmes et la gend. B (allégation no 2). Les deux allégations étaient fondées sur l’article 2.1 du code de déontologie. L’autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la rétrogradation du grade de caporal pour une période indéfinie, la confiscation de 20 jours de solde en tout et l’obligation de suivre une formation sur l’éthique et le harcèlement.

En appel, l’appelant a affirmé que la décision de l’autorité disciplinaire contrevenait aux principes d’équité procédurale et était manifestement déraisonnable. Il soutenait avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour être représenté par la Direction des représentants des membres (DRM) avant la rencontre disciplinaire. L’appelant a fait appel des conclusions de l’autorité disciplinaire sur les allégations au motif que celle-ci n’avait pas tenu compte d’un élément de preuve pertinent, à savoir qu’il ne pouvait raisonnablement savoir que la gend. B serait offensée. Il a aussi fait appel des mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire en soutenant que ces mesures, qui avaient une incidence sur son paiement de congés et son indemnité de départ à la retraite, étaient excessivement punitives.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas été privé de son droit à l’équité procédurale parce que l’avis de rencontre disciplinaire l’avait informé qu’il pouvait demander aide et conseils auprès de la DRM.

Le CEE a conclu que l’autorité disciplinaire avait tenu compte des arguments de l’appelant et n’avait négligé aucun élément de preuve pertinent pour conclure que celui-ci avait fait preuve de harcèlement et s’était montré irrespectueux.

Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l’appelant par l’autorité disciplinaire n’étaient pas manifestement déraisonnables et ne devaient pas être modifiées en appel. L’autorité disciplinaire avait mentionné l’éventail des mesures disciplinaires appropriées ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes. Les mesures disciplinaires qu’elle avait décidé d’imposer étaient proportionnées à l’inconduite et fondées sur les principes du Guide des mesures disciplinaires.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer les conclusions de l’autorité disciplinaire sur les allégations, en vertu de l’alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire, en vertu de l’alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 août 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la conclusion de l’intimée selon laquelle deux allégations portées contre lui ont été établies, à savoir qu’il a fait preuve de harcèlement et qu’il a eu une conduite irrespectueuse et offensante, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’appelant fait aussi appel des mesures disciplinaires imposées par l’intimée, à savoir la rétrogradation pour une période indéfinie et la confiscation de 10 jours de solde pour l’allégation de harcèlement ainsi que la confiscation de 10 jours de solde et l’obligation de suivre une formation pour l’allégation de conduite irrespectueuse et offensante.

L’appelant soutenait que la décision de l’intimée contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il affirmait avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’il n’avait pas obtenu d’aide juridique de la Direction des représentants des membres, comme il en avait le droit; que la procédure disciplinaire s’était déroulée avant la fin de l’enquête et que l’intimée n’avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve; et que les mesures disciplinaires étaient excessivement punitives, notamment en raison de leur incidence sur son indemnité de départ après sa retraite.

Le Comité externe d’examen de la GRC s’est penché sur l’affaire et a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre a conclu que les motifs d’appel soulevés par l’appelant n’avaient pas été établis, a rejeté l’appel et a confirmé les conclusions rendues par l’intimée ainsi que les mesures disciplinaires qu’elle a imposées.

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