C-058 – Décision d'un comité de déontologie

L’appelant a dû répondre à six allégations de conduite déshonorante lors d’une audience devant un comité de déontologie. Les allégations concernaient des contacts qu’il avait eus avec plusieurs femmes dans l’exercice de ses fonctions de membre de la GRC. Après avoir entendu la preuve, le comité de déontologie a conclu que les allégations avaient été établies. Dans deux cas, il a conclu que l’appelant avait profité de ses fonctions de policier pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Dans un autre cas, l’appelant avait abordé une mineure et avait vérifié son identité en lui posant des questions sur un sujet délicat consigné dans les dossiers de police, lesquels étaient accessibles sur l’ordinateur de sa voiture de police, ce qui avait contrarié la jeune fille. L’appelant avait également répondu à sa demande de monter dans sa voiture de police par un commentaire inapproprié. Dans un autre cas, l’appelant n’avait pas donné suite à une possible agression sexuelle révélée par une plaignante. Le comité de déontologie a ordonné à l’appelant de démissionner. 

L’appelant a fait appel de la décision du comité de déontologie en invoquant plusieurs motifs. Il a fait valoir que l’audience avait été inéquitable, car on ne lui avait pas communiqué suffisamment de renseignements avant le début de l’audience. Il estimait aussi que le comité de déontologie avait refusé à tort d’exiger qu’une personne témoigne. En outre, il considérait que le comité de déontologie avait agi injustement en rendant sa décision sans tenir compte de ses observations écrites et en faisant certaines remarques indiquant que l’affaire avait été préjugée. L’appelant était également d’avis que certains témoins avaient été indûment influencés par des questions et des commentaires formulés par les enquêteurs lors de leurs interrogatoires, et que le comité de déontologie avait commis une erreur en acceptant leur témoignage.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’alinéa 25(2)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels) interdisait à l’appelant de soulever une question de communication de renseignements en appel. La raison en est que l’argument avancé en appel quant à la communication de renseignements n’avait pas été présenté au comité de déontologie. Dans le même ordre d’idées, l’appelant ne pouvait soulever en appel l’argument selon lequel le comité de déontologie aurait dû exiger qu’une personne témoigne, car il n’avait pas pris position sur cette question devant le comité de déontologie. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait fait abstraction de ses observations écrites. Il ressortait du dossier que le comité de déontologie avait été saisi de ces observations en bonne et due forme et qu’il en avait examiné le contenu. En outre, le CEE n’était pas d’accord pour dire que la façon dont le comité de déontologie avait tenu l’audience soulevait une crainte raisonnable de partialité. Sa façon d’agir montrait qu’il avait fait preuve d’ouverture d’esprit tout au long de l’audience. Enfin, le CEE a examiné ce qu’avait fait le comité de déontologie pour répondre aux préoccupations soulevées quant à la manière dont les interrogatoires des témoins avaient été menés au cours de l’enquête. Les motifs du comité de déontologie témoignaient d’une analyse rationnelle et défendable, en ce sens que celui-ci avait répondu à ces préoccupations en veillant à ce que les témoins soient appelés à témoigner et en évaluant si leur crédibilité avait été minée par les commentaires formulés par les enquêteurs lors de leurs interrogatoires. 

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 juin 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Un comité de déontologie a conclu que six allégations de contravention au code de déontologie avaient été établies et a ordonné à l’appelant de démissionner dans un délai de 14 jours, sans quoi il serait congédié. L’appelant a fait appel de la décision au motif que le comité de déontologie : 1) ne lui avait pas communiqué suffisamment de renseignements avant l’audience; 2) avait refusé à tort d’exiger qu’un enquêteur témoigne à l’audience; 3) n’avait pas tenu compte d’observations écrites présentées par l’appelant à l’étape des observations finales et avait préjugé de l’affaire; 4) avait commis une erreur en obtenant des témoignages pour compenser des éléments de preuve viciés; 5) s’était fondé à tort sur certains éléments de preuve et renseignements; 6) avait fait mention d’une preuve corroborante sans donner suffisamment de détails; et 7) avait tiré certaines conclusions fondées sur des renseignements n’ayant pas été communiqués à l’appelant. La commissaire s’est dite d’accord avec le CEE et a rejeté l’appel après avoir conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait commis des erreurs susceptibles de révision. Elle a confirmé la mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie.

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2022-08-08