C-059 - Décision d'un comité de déontologie 

Il s’agit d’un appel interjeté par un membre de la GRC qui demande d’annuler la décision de le congédier de la Gendarmerie.  

L’appelant aurait fourni des renseignements faux ou incomplets à un enquêteur lors d’une enquête en déontologie visant à établir s’il s’était comporté de façon déshonorante envers son supérieur. Il se serait comporté ainsi en organisant une réunion entre une citoyenne et son supérieur sans informer ce dernier de la réunion ou de son but, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie.

L’appelant a fourni une réponse à l’enquêteur dans le cadre de l’enquête en déontologie. Toutefois, en comparant la série de messages textes fournie par l’appelant avec sa réponse à celle fournie par son supérieur, l’enquêteur a constaté qu’un message texte désobligeant envoyé par l’appelant à son supérieur ne s’y trouvait pas. Une allégation a donc été portée contre l’appelant, à savoir qu’il aurait fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’enquêteur dans sa réponse, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie.

En tentant d’expliquer la disparité entre les messages textes, l’appelant a fourni une déclaration écrite par un autre membre. Dans cette déclaration, le membre expliquait que c’était lui qui avait envoyé le message texte désobligeant, à l’insu de l’appelant. L’appelant a ensuite déclaré que son jeune enfant avait peut-être supprimé ce message texte. Une allégation a ensuite été portée contre l’appelant, à savoir qu’il aurait, pour une deuxième fois, négligé de fournir des comptes rendus détaillés et exacts, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie

Le comité de déontologie a conclu que les deux allégations avaient été établies selon la prépondérance des probabilités. Il a aussi conclu qu’il y avait lieu de congédier l’appelant, car ses actes allaient directement à l’encontre des valeurs fondamentales de la Gendarmerie.

L’appelant a fait appel des conclusions du comité de déontologie. Il soutenait qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part du comité de déontologie. Il a aussi fait valoir que le comité de déontologie avait manqué à l’équité procédurale en lui imposant une norme de preuve plus élevée et en ne convoquant pas deux importants témoins. En outre, il soutenait que la décision du comité de déontologie était manifestement déraisonnable et qu’elle n’était pas étayée par la preuve.  

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité de la part du comité de déontologie, car le contexte de l’ensemble de la décision n’amènerait pas une personne raisonnable à conclure que le comité de déontologie avait un parti pris. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie n’avait pas manqué à l’équité procédurale en ne convoquant pas deux témoins, puisque l’appelant savait avant l’audience que ces deux personnes ne seraient pas convoquées et qu’il n’avait pas soulevé ce point à l’audience. Il ne pouvait donc pas soulever ce point en appel. Enfin, le CEE a conclu que la preuve étayait les conclusions du comité de déontologie quant à la crédibilité des témoins et que la décision était raisonnable dans son ensemble.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 14 septembre 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant faisait l’objet de deux allégations fondées sur l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC pour avoir fait une déclaration écrite fausse ou trompeuse à un supérieur ou à une personne en situation d’autorité alors qu’il était visé par une enquête en déontologie. Il aurait effacé un message texte d’une conversation avant de la remettre à l’autorité disciplinaire et a ensuite prétendu que le message texte désobligeant effacé avait été envoyé à son insu par un autre policier de la GRC.

L’appelant a contesté les deux allégations. Un comité de déontologie a conclu que les allégations avaient été établies et a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours suivants, sans quoi il serait congédié de la Gendarmerie. L’appelant a fait appel de cette décision.

En appel, l’appelant a fait valoir que la conduite du comité de déontologie soulevait une crainte raisonnable de partialité; que le comité de déontologie avait violé son droit à l’équité procédurale en ne convoquant pas deux importants témoins et en lui imposant une norme de preuve plus élevée que celle de la représentante des autorités disciplinaires; et que la décision était déraisonnable parce qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Il soutenait aussi que les méthodes employées par l’enquêteur avaient porté atteinte à son droit à l’équité procédurale. Il demandait donc à être réintégré pleinement dans ses fonctions et à obtenir notamment toute la rémunération, les avantages et la rémunération des heures supplémentaires qu’il aurait reçues depuis le prononcé de la décision.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas soulevé une crainte raisonnable de partialité, ni contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale, ni rendu une décision manifestement déraisonnable.

L’arbitre a conclu que la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier, qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable et qu’elle ne contrevenait pas aux principes applicables d’équité procédurale. L’appel a été rejeté.

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