C-063 - Décision d'une autorité disciplinaire
L’appelant fait essentiellement appel de la décision de l’intimé de lui imposer une mesure disciplinaire comprenant une mutation à un plus grand détachement au choix des Services de renouvellement et de perfectionnement professionnel.
Le processus ayant donné lieu au présent appel s’est déroulé comme suit. La GRC a formulé une allégation selon laquelle l’appelant avait eu une conduite déshonorante en tentant de nouer une relation amoureuse avec une personne vulnérable, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie. À la suite d’une enquête et d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que l’allégation avait été établie et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de plusieurs jours de solde et de congé, une réprimande et la mutation susmentionnée. L’intimé a expliqué les raisons pour lesquelles il avait imposé la mutation, dont la principale était que l’appelant ne pouvait plus travailler à son détachement, puisque celui-ci se trouvait dans une petite collectivité dont les relations avec la GRC risquaient d’être irrémédiablement compromises. L’intimé a ajouté qu’une mutation à un plus grand détachement donnerait les meilleures chances à l’appelant de continuer à réussir.
L’appelant estime que l’inclusion d’une mutation rend ses mesures disciplinaires trop punitives. Il soulève plusieurs motifs d’appel, qui se résument à deux principales positions : la décision d’imposer une mutation de pair avec les autres mesures disciplinaires repose sur un parti pris et s’avère déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision de l’intimé d’imposer les mesures disciplinaires en général, et la mutation en particulier, ne soulevait aucune crainte raisonnable de partialité. L’appelant n’a présenté aucune preuve pour réfuter la forte présomption que l’intimé avait tranché l’affaire de manière impartiale. Le CEE a aussi conclu que la décision de l’intimé ne donnait pas lieu à l’une des rares situations où il convient de modifier une mesure disciplinaire. Au contraire, la décision de l’intimé d’imposer les mesures disciplinaires était étayée par la preuve au dossier et/ou conforme aux textes juridiques officiels applicables.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 17 mars 2023
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant a rencontré deux fois la plaignante. La première fois, il était intervenu à titre de policier pour répondre aux préoccupations de la plaignante concernant un patient qui la harcelait. La deuxième fois, soit environ 21 mois plus tard, il s’est présenté en uniforme à l'endroit où travaillait la plaignante. Il lui a ensuite envoyé un message privé sur Facebook. La plaignante lui a indiqué que ce message l’avait mise mal à l’aise, après quoi elle a déposé une plainte contre lui.
L’appelant a fait l’objet d’une enquête et a été accusé de conduite déshonorante. À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimé lui a imposé des mesures disciplinaires, à savoir la confiscation de plusieurs jours de solde et de congé, une réprimande et une mutation à un plus grand détachement. L’intimé a expliqué qu’il avait imposé la mutation parce que l’incident s’était produit dans une petite collectivité dont les relations avec la GRC risquaient d’être compromises si l’appelant y restait. Il a ajouté qu’une mutation à un plus grand détachement donnerait à l’appelant les meilleures chances de continuer à réussir.
L’appelant a fait appel des mesures disciplinaires, notamment de la mutation à un plus grand détachement au choix des Services de renouvellement et de perfectionnement professionnel. Selon lui, l’imposition de cette mesure disciplinaire reposait sur un parti pris et était manifestement déraisonnable.
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. L’arbitre a accepté la recommandation et rejeté l’appel.