C-064 - Décision d'une autorité disciplinaire
Une autorité disciplinaire de niveau III de la GRC (l’intimé) a conclu que l’appelant avait fait preuve de harcèlement au travail en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’intimé a imposé une pénalité financière de 15 jours et l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an. L’appelant a fait appel de la décision et des mesures disciplinaires imposées par l’intimé.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé relativement aux allégations nos 2 et 3 en invoquant plusieurs motifs. Il soutenait que l’intimé n’avait pas expliqué ses conclusions sur la crédibilité ni motivé suffisamment sa décision. Il a aussi fait valoir que l’intimé avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère de harcèlement aux faits. Enfin, il affirmait que si ses actes constituaient du harcèlement, les mesures disciplinaires imposées par l’intimé étaient manifestement déraisonnables.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas suffisamment expliqué ses conclusions sur la crédibilité et le harcèlement, et que la décision était manifestement déraisonnable. Le CEE a aussi conclu que l’intimé, dans sa décision, n’avait pas bien évalué si les actes de l’appelant constituaient du harcèlement.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel et de réévaluer les allégations. Il lui a recommandé aussi de conclure que l’allégation no 2 a été établie, mais de conclure que l’allégation no 3 ne l’a pas été. Enfin, il a recommandé d’imposer une pénalité financière de sept jours et une réprimande.
Décision du commissaire de la GRC datée le 27 mars 2023
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire de niveau III de la Division « X » (l’intimé). L’intimé avait conclu que deux allégations visant l’appelant avaient été établies, à savoir qu’il avait adopté un comportement déplacé et offensant à l’égard d’une autre personne au travail, comportement dont il savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu’il offenserait ou causerait un préjudice, et qu’il avait ainsi fait preuve de harcèlement en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. À la lumière de cette conclusion, l’intimé a imposé les sanctions suivantes à l’appelant : la confiscation de 15 jours de solde et l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an.
L’appelant soutenait que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était entachée d’une erreur de droit. À titre subsidiaire, il affirmait que les mesures disciplinaires étaient excessives par rapport aux contraventions au code de déontologie ayant été jugées établies. Il a fait valoir que l’intimé n’avait pas motivé suffisamment sa décision en soulignant que celui-ci n’avait expliqué ses conclusions sur la crédibilité. Il soutenait aussi que l’intimé avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère de harcèlement et qu’il n’avait pas examiné les allégations du point de vue d’une personne raisonnable.
L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel au motif que l’intimé n’avait pas motivé suffisamment sa décision et qu’il n’avait pas tenu compte du critère de la personne raisonnable en examinant l’allégation de harcèlement. Le CEE a recommandé que l’une des allégations soit jugée établie et que l’autre ne le soit pas, et que les sanctions suivantes soient imposées : la confiscation de sept jours de solde et une réprimande.
L’arbitre a conclu que la décision était manifestement déraisonnable puisqu’elle ne reposait sur aucun motif justifiable, transparent et intelligible. L’appel est donc accueilli.
L’arbitre a donc annulé la décision et a rendu sa propre décision. Après avoir conclu que les deux allégations avaient été établies, il a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de huit jours de solde et une réprimande.