C-065 - Décision d'une autorié disciplinaire

Le stagiaire en formation pratique encadré par l’appelant (le plaignant) a démissionné de la GRC et donné une entrevue de départ au cours de laquelle il a exprimé ses préoccupations quant à la façon dont l’appelant l’avait traité. Bien qu’il n’ait jamais déposé de plainte officielle, ces préoccupations ont servi à formuler plusieurs allégations de harcèlement contre l’appelant. Les allégations faisaient notamment état d’incidents où l’appelant avait fait des commentaires inappropriés sur l’accent du plaignant. En fin de compte, l’intimé a conclu que l’appelant avait fait preuve de harcèlement en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie dans trois des six allégations. Il a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de 80 heures (10 jours) de congé et de 16 heures (2 jours) de solde, l’inadmissibilité à toute promotion pour un an, une réprimande écrite et l’obligation de suivre certaines formations en ligne.

L’appelant a soulevé six motifs d’appel : les mesures disciplinaires imposées étaient punitives plutôt que correctives; il avait été privé du droit de régler l’affaire de façon informelle; l’enquête avait duré plus d’un an; il avait été particulièrement ciblé; les trois allégations remontaient à plus d’un an lorsque la plainte avait été formulée; et la Loi sur la GRC n’était pas en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à deux des allégations. 

Conclusions du CEE

À titre préliminaire, le CEE a conclu qu’il n’y avait pas de question du respect du délai nécessitant une intervention en appel parce que moins d’un an s’était écoulé entre la date de la lettre de mandat et celle à laquelle les mesures disciplinaires avaient été imposées.

Le CEE a conclu que l’appelant ne jouissait d’aucun « droit » de régler les problèmes à l’étape informelle. Il a indiqué que, contrairement à la version des faits de l’appelant, le plaignant avait déclaré lors de son entrevue qu’il ne souhaitait pas régler l’affaire de façon informelle.

Le CEE a ensuite conclu que l’expiration du délai de prescription d’un an applicable aux plaignants n’empêchait pas les autorités disciplinaires d’ouvrir une enquête sur des allégations de harcèlement présumé. Le seul délai de prescription à prendre en considération dans le règlement de l’appel est celui d’un an imposé aux autorités disciplinaires en application du paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC, et cette question a été réglée de façon préliminaire.

Le CEE a aussi conclu que l’argument selon lequel l’appelant avait été particulièrement ciblé ne répondait pas à la décision et qu’il s’agissait simplement d’une accusation portée contre un commandant divisionnaire sans preuve à l’appui.

Enfin, le CEE a conclu que les motifs de l’intimé expliquaient pourquoi il avait imposé les mesures disciplinaires qu’il avait choisies et que ces mesures s’inscrivaient parmi celles imposées en vertu des pratiques actuelles. La Loi sur la GRC s’appliquait parce que la lettre de mandat avait été présentée après son entrée en vigueur.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 17 avril 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a fait appel de la décision du commandant de la Division « X » (l’intimé) qui a conclu, à titre d’autorité disciplinaire, que trois allégations visant l’appelant avaient été établies, à savoir qu’il avait fait preuve de harcèlement en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. Au vu de cette conclusion, l’intimé a imposé comme peine la confiscation de 10 jours de congé et de 2 jours de solde, ainsi que l’inadmissibilité à toute promotion pour un an et une réprimande.

L’appelant soutenait que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. À titre subsidiaire, il affirmait que les mesures disciplinaires étaient excessives par rapport aux contraventions au code de déontologie ayant été jugées établies. Il a fait valoir que les allégations posaient des problèmes de respect de délai dans la mesure où elles avaient été soulevées plus d’un an après les faits reprochés et qu’il avait été privé de la possibilité de régler l’affaire de façon informelle.

L’appel a été renvoyé devant le CEE pour examen. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel parce que l’appelant n’avait pas réussi à établir le bien-fondé de ses motifs d’appel.

L’arbitre a conclu que la décision de l’intimé n’avait pas été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle n’était pas entachée d’une erreur de droit et qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable. Il a donc rejeté l’appel.

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