C-066 - Décision d'un comité de déontologie

Deux allégations ont été portées contre l’appelant. La première, fondée sur l’article 7.1 du code de déontologie, faisait état de trois incidents au cours desquels l’appelant aurait exercé une force physique non désirée sur une partenaire sexuelle. Les deux autres incidents concernaient des actes sexuels non consensuels commis lors de rapports sexuels consensuels. Selon la deuxième allégation, fondée aussi sur l’article 7.1 du code de déontologie, l’appelant aurait menacé de tuer quelqu'un ou de lui infliger de graves blessures. À la suite d’une audience contradictoire, le comité de déontologie a conclu que les deux allégations avaient été établies et a ordonné le congédiement de l’appelant. 

L’appelant fait appel des conclusions du comité de déontologie sur les allégations et de la mesure disciplinaire imposée. Il fait valoir que les détails contenus dans l’avis d’audience disciplinaire étaient insuffisants pour qu’il puisse présenter une défense pleine et entière. Il soutient aussi que le comité de déontologie a accepté et invoqué des faits contestés pour établir la crédibilité et la fiabilité des témoins, qu’il a mal appliqué les principes liés à la défense d’alibi et qu’il a inversé le fardeau de la preuve en l’imposant à l’appelant.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever de questions de procédure liées à l’avis d’audience en appel sans l’avoir fait devant le comité de déontologie. De plus, l’appelant n’a pas démontré que le comité de déontologie avait commis une erreur dans ses conclusions sur la crédibilité. Enfin, le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas inversé le fardeau de la preuve en l’imposant à l’appelant, mais que celui-ci avait le fardeau de présenter une preuve à l’appui de sa position.  

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 28 avril 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant devait répondre à deux allégations fondées sur l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, l’une selon laquelle il aurait exercé une force physique non désirée et commis des actes sexuels non consensuels sur une partenaire, et l’autre selon laquelle il aurait menacé de tuer quelqu'un ou de lui infliger de graves blessures.

L’appelant a contesté les deux allégations. Un comité de déontologie a conclu que les allégations avaient été établies et a ordonné que l’appelant soit congédié de la Gendarmerie. L’appelant a fait appel de cette décision.

En appel, l’appelant soutenait que les détails contenus dans l’avis d’audience disciplinaire n’étaient pas assez précis, ce qui l’avait empêché de présenter une défense pleine et entière; que le comité de déontologie avait commis une erreur en établissant la crédibilité et la fiabilité des témoins; que le comité de déontologie avait commis une erreur en appliquant les principes liés à la défense d’alibi; et que le comité de déontologie avait inversé le fardeau de la preuve. Il demandait donc l’annulation des conclusions du comité de déontologie et des mesures disciplinaires imposées.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel au motif que l’appelant ne pouvait pas soulever en appel le prétendu problème de procédure lié à l’avis d’audience disciplinaire; que l’appelant n’avait pas démontré que le comité de déontologie avait commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité; et que le comité de déontologie n’avait pas inversé le fardeau de la preuve en l’imposant à l’appelant, mais que celui-ci avait le fardeau de présenter une preuve à l’appui de sa position.

L’arbitre a souscrit à l’analyse et aux conclusions du CEE et a conclu que la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier et n’était pas manifestement déraisonnable, qu’elle n’était pas entachée d’une erreur de droit et qu’elle n’avait pas été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale. L’appel a été rejeté.

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