C-067 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelante s’est occupée de la réception d’une plainte de harcèlement criminel visant l’ex-époux de la plaignante. L’appelante a décidé de ne pas porter d’accusations contre lui. Peu après, la plaignante a été découverte sans vie et son ex-époux a été accusé de meurtre. L’enquête sur la plainte de harcèlement criminel menée par l’appelante a fait l’objet d’un examen. À la suite de l’examen, un officier supérieur a déclaré que l’appelante avait contrevenu à l’article 4.2 du code de déontologie pour avoir manqué de diligence dans son enquête sur la plainte. L’intimé, en tant qu’autorité disciplinaire, a conclu que l’allégation avait été établie et a ordonné la confiscation de dix jours de solde. L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé en invoquant de nombreux vices de procédure et des conclusions déraisonnables rendues par l’intimé.

Au cours de l’appel, l’appelante a demandé qu’on lui communique un document qui, selon elle, avait été invoqué par l’intimé lors de la rencontre disciplinaire. Pour appuyer ses propos, elle a présenté un enregistrement sonore de la rencontre qu’elle avait effectué à l’insu de l’intimé. Le CEE a donné à l’intimé l’occasion de communiquer le document demandé. Comme l’intimé ne l’a pas communiqué, le CEE a demandé aux parties de présenter des arguments supplémentaires sur l’admissibilité de l’enregistrement secret et sur l’incidence du document manquant sur le présent appel. 

Conclusions du CEE

Communication d’éléments de preuve

Le CEE a conclu que l’enregistrement secret ne remplissait pas les critères d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel. De plus, il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’admettre l’enregistrement, puisqu’il avait été communiqué tardivement, que les arguments écrits permettaient de statuer correctement sur l’affaire et que l’admission de l’enregistrement pourrait avoir des répercussions négatives sur le milieu de travail.  

Équité procédurale

Le CEE a conclu que l’intimé avait porté atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante en refusant de lui communiquer un document lié à la rencontre disciplinaire. Le document concernait le rendement de l’appelante, une question en litige à la rencontre disciplinaire. L’intimé ne l’a pas communiqué à l’appelante avant le début de la rencontre, ce qui a nui à la capacité de celle-ci de répondre aux éléments de preuve préjudiciables à sa cause.  

En appel, l’intimé n’a toujours pas communiqué le document à l’appelante ou au CEE. L’appelante n’était pas en mesure de présenter le document au CEE, puisqu’elle ne l’avait pas en sa possession. L’absence de ce document a nui à sa capacité de présenter des arguments en appel et a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel, de conclure que l’allégation n’a pas été établie et d’annuler les mesures disciplinaires.   

Décision du commissaire de la GRC datée le 8 mai 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé. Celui-ci, en tant qu’autorité disciplinaire, a conclu qu’une allégation formulée contre l’appelante avait été établie, à savoir qu’elle n’avait pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités, en contravention de l’article 4.2 du code de déontologie. À la suite de cette conclusion, l’intimé a imposé comme peine la confiscation de dix jours de solde.

L’appelante soutenait que l’intimé avait refusé à tort de lui communiquer un document, qu’il n’avait pas tenu d’enquête complémentaire comme elle l’avait demandé, qu’il avait un parti pris dans la mesure où il avait tranché l’affaire à l’avance, qu’il avait formulé des conclusions erronées et qu’il n’avait pas suffisamment expliqué sa décision. Elle affirmait aussi que la mesure disciplinaire était déraisonnable.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE. Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel au motif que l’intimé avait manqué à l’équité procédurale en refusant à l’appelante l’accès à un document. Le CEE a conclu que ce manquement ne pouvait pas être corrigé en appel et a recommandé que l’allégation soit jugée non établie.

L’arbitre a conclu que la décision avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale en raison d’une lacune dans la communication de documents avant la rencontre disciplinaire et en appel. L’arbitre a convenu avec le CEE que le manquement ne pouvait pas être corrigé en appel.

L’arbitre a donc accueilli l’appel, annulé la décision de l’intimé et rendu sa propre décision. Puisque la question d’équité procédurale ne pouvait être corrigée, l’arbitre a conclu que l’allégation n’avait pas été établie et a ordonné que la confiscation de solde imposée par l’intimé soit remboursée à l’appelante.

Détails de la page

2023-08-21