C-068 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelante a garé son véhicule personnel sur le côté d’un magasin de détail. Une agente de sécurité s’est entretenue avec elle au sujet de l’emplacement de sa voiture et lui a demandé de la déplacer. L’appelante n’a pas obtempéré immédiatement à la demande et a présenté son insigne de la GRC au cours de la conversation qui a suivi.

Quelques jours plus tard, l’agente de sécurité a communiqué avec la GRC au sujet de l’incident, après quoi l’appelante a été identifiée et l’officier responsable de son détachement a été informé de l’incident. L’officier responsable a lancé un processus déontologique. L’appelante a assisté à une rencontre disciplinaire où deux allégations ont été jugées établies pour contravention à l’article 3.2 (abus de pouvoir) et à l’article 2.1 (manque de courtoisie) du code de déontologie. L’intimé a ordonné la confiscation de deux jours de solde.

Avant et pendant la rencontre disciplinaire, l’appelante a demandé un délai supplémentaire pour se préparer. L’intimé a rejeté sa demande en se fondant sur l’information d’un tiers selon laquelle l’appelante serait prête.

L’appelante a fait appel de la décision au motif que des documents ne lui avaient pas été communiqués, que sa demande de prorogation de délai avait été rejetée à tort et que la décision était manifestement déraisonnable.

Au cours de l’appel, l’appelante a demandé qu’on lui communique un document qui, selon elle, avait été invoqué par l’intimé lors de la rencontre disciplinaire. Pour appuyer ses propos, elle a présenté un enregistrement sonore de la rencontre qu’elle avait effectué à l’insu de l’intimé. Le CEE a demandé aux parties des arguments supplémentaires sur l’admissibilité de l’enregistrement secret.

Conclusions du CEE

Communication d’éléments de preuve

Le CEE a conclu que l’enregistrement secret ne remplissait pas les critères d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en appel. De plus, il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’admettre l’enregistrement, puisqu’il avait été communiqué tardivement, que les arguments écrits permettaient de statuer correctement sur l’affaire et que l’admission de l’enregistrement pourrait avoir des répercussions négatives sur le milieu de travail. Le CEE a conclu que l’intimé avait communiqué tous les documents dont il disposait lors de la rencontre disciplinaire. Il n’y avait donc pas lieu d’évaluer l’incidence de la non-communication d’autres documents sur l’équité procédurale.

Demande de prorogation de délai

Le CEE a conclu que la politique n’exigeait pas que l’intimé donne des raisons écrites à l’appelante pour justifier son refus de proroger le délai. De plus, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas présenté suffisamment d’information permettant de conclure que l’intimé avait porté atteinte à ses droits procéduraux en rejetant sa demande de prorogation de délai.

Suffisance des motifs

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas suffisamment expliqué pourquoi il avait préféré le témoignage de l’agente de sécurité à celui de l’appelante. Le CEE a déjà indiqué que le décideur doit fournir une explication s’il accepte une version des faits plutôt qu’une autre, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. De plus, les allégations ont été jugées établies sans analyse rationnelle et défendable à l’appui.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir le présent appel au motif que l’intimé n’a pas suffisamment expliqué comment l’appelante avait contrevenu au code de déontologie. Le CEE a recommandé aussi à la commissaire de conclure que les allégations ont été établies et d’ordonner la confiscation de deux jours de solde. 

Décision du commissaire de la GRC datée le 8 mai 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle deux allégations d’inconduite formulées contre elle avaient été établies, à savoir qu’elle avait abusé de son autorité, de son pouvoir ou de sa position, en contravention de l’article 3.2 du code de déontologie, et qu’elle n’avait pas traité toute personne avec respect et courtoisie, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. À la suite de ces conclusions, l’intimé a imposé la confiscation de deux jours de solde.

L’appelante soutenait que l’intimé avait refusé à tort de lui communiquer des documents, qu’il avait rejeté à tort sa demande de report de la rencontre disciplinaire, qu’il avait rendu des conclusions manifestement déraisonnables et qu’il n’avait pas suffisamment expliqué sa décision. Elle affirmait aussi que la mesure disciplinaire était excessive.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE. Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel au motif que l’intimé n’avait pas suffisamment motivé sa décision. Il a recommandé que les deux allégations soient jugées établies et qu’une peine consistant en la confiscation de deux jours de solde soit imposée.

L’arbitre a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas fourni de motifs suffisants et n’avait pas étayé ses conclusions, dont une conclusion implicite relative à la crédibilité, avec les éléments de preuve disponibles. L’appel est donc accueilli.

L’arbitre a donc annulé la décision de l’intimé et rendu sa propre décision. Après avoir conclu que les deux allégations avaient été établies, il a imposé la confiscation de deux jours de solde comme mesure disciplinaire.

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