C-071 - Décision d'une autorité disciplinaire 

Le présent appel découle d’une liaison en ligne que l’appelant avait entretenue pendant plusieurs mois avec une collègue, qui était aussi membre de la GRC. L’épouse de l’appelant a découvert la liaison, en a fait part à l’officier hiérarchique de ce dernier et a déposé une plainte contre la collègue de l’appelant à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) parce qu’elle avait utilisé son appareil de la GRC afin d’entretenir la liaison. La CCETP a ouvert une enquête. Après examen du rapport d’enquête final de la CCETP, qui indiquait que l’appelant avait aussi utilisé son appareil de la GRC à des fins non autorisées, l’intimée a décidé qu’il était préférable de traiter les allégations dans le cadre d’un processus déontologique. Puisqu’il avait été établi que les autorités disciplinaires précédentes avaient été informées des incidents en novembre 2019, l’intimée a demandé une prorogation du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC. Sa demande a été rejetée. Elle est donc allée de l’avant avec la rencontre disciplinaire tout en indiquant que des conclusions sur les allégations pouvaient être rendues, mais qu’aucune mesure disciplinaire ne pouvait être imposée relativement à deux des trois allégations.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée au motif que celle-ci avait commis une erreur de droit en déterminant que des conclusions sur les allégations pouvaient encore être rendues malgré l’expiration du délai d’un an prévu pour imposer des mesures disciplinaires.  

Conclusions du CEE

Pendant que cette procédure était en cours, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont rendu des décisions sur l’interprétation du paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC. Elles ont déclaré que le paragraphe 42(2) devait être interprété comme une disposition permettant à l’autorité disciplinaire de rendre des conclusions sur des allégations après l’expiration du délai prescrit; toutefois, des mesures disciplinaires ne peuvent être imposées relativement à ces allégations. Compte tenu de ces décisions, le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas commis d’erreur et qu’elle pouvait rendre des conclusions sur les allégations nos 1 et 2 sans imposer de mesures disciplinaires.  

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 4 août 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant conteste la décision de l’intimée selon laquelle des conclusions sur des allégations de contravention au code de déontologie de la GRC pouvaient encore être rendues malgré l’expiration du délai d’un an prévu pour imposer des mesures disciplinaires.

Le présent appel découle d’une liaison en ligne que l’appelant a entretenue avec une collègue. L’épouse de l’appelant a découvert la liaison, en a fait part à l’officier hiérarchique de ce dernier et a déposé une plainte contre la collègue de l’appelant à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) parce qu’elle avait utilisé son appareil de la GRC afin d’entretenir la liaison.

Après examen du rapport d’enquête final de la CCETP, qui indiquait que l’appelant avait aussi utilisé son appareil de la GRC à des fins non autorisées, l’intimée a décidé qu’il était préférable de traiter les allégations dans le cadre d’un processus déontologique. Il a été établi que l’enquête sur certaines des allégations serait lancée près d’un an après que les autorités disciplinaires précédentes avaient été informées des incidents. L’intimée a donc demandé une prorogation du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires relativement à deux des trois allégations en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC. Sa demande a été rejetée.

L’intimée est allée de l’avant avec la rencontre disciplinaire tout en indiquant que des conclusions sur les allégations pouvaient être rendues, mais qu’aucune mesure disciplinaire ne pouvait être imposée relativement à deux des trois allégations. Elle a rendu des conclusions sur les trois allégations et a imposé des mesures disciplinaires relativement à la troisième.

L’appelant a fait appel de la décision au motif que l’intimée avait commis une erreur de droit. L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE. Pendant que cette procédure était en cours, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont rendu des décisions sur l’interprétation du paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC. Elles ont déclaré que ce paragraphe devait être interprété comme une disposition permettant à l’autorité disciplinaire de rendre des conclusions sur des allégations après l’expiration du délai prescrit; toutefois, des mesures disciplinaires ne peuvent être imposées relativement à ces allégations. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. L’arbitre a accepté la recommandation du CEE après avoir conclu que l’intimée n’avait pas commis d’erreurs manifestes et déterminantes dans sa décision quant aux allégations nos 1 et 2.

Toutefois, l’arbitre a conclu que la décision de l’intimée quant à l’allégation no 3 était manifestement déraisonnable, car les motifs tenaient l’appelant responsable d’une contravention au code de déontologie d’après le même ensemble de faits que ceux utilisés dans le cadre de l’allégation no 1, qui avait été jugée hors délai. L’arbitre a appliqué le principe de l’arrêt Kienapple et a accueilli l’appel en partie. Elle a annulé les conclusions et les mesures disciplinaires relatives à l’allégation no 3.

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