C-072 - Décision d'une autorité disciplinaire 

L’intimé a conclu que l’appelant avait utilisé du matériel informatique de la Gendarmerie de façon abusive en contravention de l’article 4.6 du code de déontologie et qu’il avait communiqué des renseignements sans autorisation en contravention de l’article 9.1 du code de déontologie. Il lui a imposé une réduction de la banque de congés annuels de 15 jours pour l’allégation no 1 et une pénalité financière équivalente à 15 jours de solde pour l’allégation no 2. L’appelant a fait appel de la décision et des mesures disciplinaires imposées par l’intimé.

L’appelant soutenait qu’il existait une crainte de partialité de la part de l’intimé. Il affirmait aussi que la GRC avait violé l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) en conservant sans mandat des éléments de preuve d’intérêt pour l’enquête en déontologie. Il a fait valoir que l’intimé avait violé ses droits à l’équité procédurale en s’abstenant de lui communiquer d’autres renseignements liés à la procédure pénale. Enfin, il soutenait que les conclusions selon lesquelles les allégations avaient été établies étaient manifestement déraisonnables, tout comme les mesures disciplinaires. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les arguments avancés par l’appelant pour obtenir des renseignements supplémentaires reposaient sur des conjectures et que celui-ci n’avait pas démontré en quoi la communication d’autres renseignements revêtait de l’importance pour le processus déontologique. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son argument concernant la crainte raisonnable de partialité et qu’il n’avait pas soulevé certaines de ses préoccupations sur la partialité à la première occasion.

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas fourni de motifs suffisants quant à l’allégation de violation de la Charte formulée par l’appelant. Après avoir examiné les circonstances de la perquisition et de la saisie des éléments de preuve, le CEE a conclu que les droits de l’appelant garantis par la Charte n’avaient pas été violés. Le CEE a aussi conclu que la décision de l’intimé selon laquelle les allégations avaient été établies n’était pas manifestement déraisonnable et que les mesures disciplinaires qu’il avait imposées ne l’étaient pas non plus. 

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire d’accueillir l’appel vu les motifs insuffisants quant à l’allégation de violation de la Charte et de procéder à un nouvel examen de cette question.

Décision du commissaire de la GRC datée le 27 juillet 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant est un membre civil employé comme agent de la sécurité au travail à la Division « X ». Il était visé par deux allégations d’inconduite, soit de ne pas avoir utilisé les biens et le matériel fournis par la GRC seulement pour les fins et les activités autorisées (article 4.6 du code de déontologie de la GRC) et de ne pas avoir consulté, utilisé et communiqué les renseignements obtenus à titre de membre uniquement aux fins de l’exercice de ses fonctions (article 9.1 du code de déontologie de la GRC). Ces allégations ont été formulées après que la GRC a exécuté un mandat de perquisition au domicile de l’appelant vu la présence possible de [X] sur ses appareils informatiques. Aucune trace de [X] n’a été trouvée, mais les pièces saisies contenaient à la fois de la [Y] et des documents « Protégé A » de la GRC. Le matériel contenant les documents de la GRC se trouvait à des endroits facilement accessibles aux invités et aux autres membres du ménage, dont le fils de l’appelant. L’appelant a plus tard révélé qu’il avait engagé son fils pour l’aider à renommer les fichiers numériques de la GRC selon les exigences de la convention d’appellation du groupe dont il faisait partie au travail. Il a aussi admis avoir acheté plusieurs appareils informatiques qu’il utilisait à la fois à des fins personnelles et professionnelles.

À l’issue d’une enquête et d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que les allégations avaient été établies. Il a imposé une réduction de la banque de congés annuels de 15 jours (120 heures) pour la première allégation et la confiscation de 15 jours (120 heures) de solde pour la deuxième allégation.

L’appelant soutient que la décision de l’intimé a été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable parce que l’intimé a mal appliqué le délai prescrit pour imposer des mesures disciplinaires, qu’il a violé ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), qu’il ne lui a pas communiqué tous les renseignements et qu’il ne lui a pas permis d’être bien représenté.

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel en partie au motif que l’analyse de l’intimé fondée sur la Charte était manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que les allégations soient jugées établies dans une nouvelle décision et que les mêmes mesures disciplinaires soient imposées.

L’arbitre a accueilli l’appel au motif que l’analyse de l’intimé fondée sur la Charte n’était pas défendable, ce qui rendait la décision manifestement déraisonnable. Il a ensuite rendu la décision que l’intimé aurait dû rendre, a conclu que les allégations avaient été établies et a imposé les mêmes mesures disciplinaires, soit une réduction de la banque de congés annuels de 15 jours pour l’allégation no 1 et la confiscation de 15 jours de solde pour l’allégation no 2.

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