C-074 - Décision d'une autorité disciplinaire
L’intimé a formulé une allégation selon laquelle l’appelant avait contrevenu à l’article 4.1 du code de déontologie de la GRC. L’article 4.1 dispose que les membres se présentent au travail et demeurent à leur poste, à moins d’autorisation contraire.
L’inconduite présumée concernait trois incidents survenus à trois dates différentes. L’appelant agissait comme supérieur au moment des incidents. Dans le premier incident, il serait rentré chez lui et aurait quitté son poste pendant son quart de travail, sans autorisation. Dans le deuxième incident, il aurait conduit son véhicule de police hors de la zone de service à deux occasions alors qu’il était en service, toujours sans autorisation. Dans le troisième incident, il aurait brièvement conduit son véhicule de police hors de la zone de service, encore une fois sans autorisation.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle il avait contrevenu à l’article 4.1 du code de déontologie. Il a aussi fait appel de la mesure disciplinaire imposée par l’intimé, à savoir la confiscation de deux jours de solde.
L’appelant a confirmé les incidents qui s’étaient déroulés. Il a fait valoir qu’ils étaient la manifestation d’un accident de travail (incapacité) pour lequel il devait obtenir des mesures d’adaptation. Subsidiairement, il soutenait que ces incidents auraient dû être considérés comme un problème de rendement plutôt que comme une affaire de déontologie.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision de l’intimé selon laquelle l’allégation avait été établie n’était pas manifestement déraisonnable et ne contenait pas d’erreurs de droit.
Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’un lien de causalité entre une incapacité et son inconduite. Le CEE a aussi conclu que la Gendarmerie s’était acquittée de son obligation de s’enquérir de la situation de l’appelant et que l’intimé avait décrit les démarches effectuées par le supérieur de l’appelant à cet égard dans sa décision. De plus, le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable, car elle comportait une analyse rationnelle et défendable des questions en litige.
Par ailleurs, le CEE a conclu que les motifs invoqués par l’intimé pour évaluer si l’inconduite aurait dû être considérée comme un problème de rendement plutôt que comme une affaire de déontologie ne révélaient pas l’existence d’une erreur qui rendrait la décision manifestement déraisonnable. L’intimé a expliqué que l’appelant était un membre possédant beaucoup d’expérience et un supérieur qui avait reçu des conseils informels seulement six mois avant l’inconduite contestée. Ces faits justifiaient la décision de recourir au processus déontologique plutôt que de considérer l’inconduite comme un problème de rendement.
Toutefois, le CEE a jugé que la mesure disciplinaire imposée était manifestement déraisonnable. L’intimé avait tenu compte d’une circonstance aggravante non pertinente et n’avait pas expliqué comment il avait apprécié et pris en compte les circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes pour imposer la mesure disciplinaire choisie.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter l’appel interjeté par l’appelant contre la conclusion de l’intimé quant à l’allégation et de confirmer que l’allégation a été établie. Le CEE a recommandé aussi d’accueillir l’appel interjeté contre la mesure disciplinaire imposée et d’imposer plutôt à l’appelant la confiscation d’un jour de solde comme mesure disciplinaire.
Décision du commissaire de la GRC datée le 8 septembre 2023
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé qui, en tant qu’autorité disciplinaire, a conclu qu’une allégation visant l’appelant avait était établie, à savoir qu’il ne s’était pas présenté au travail et n’était pas resté dans sa zone de service, en contravention de l’article 4.1 du code de déontologie. À la suite de cette conclusion, l’intimé a imposé la confiscation de deux jours de solde comme sanction.
L’appelant soutenait que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.
L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel interjeté contre les conclusions, mais d’accueillir l’appel interjeté contre la mesure disciplinaire au motif que l’intimé avait tenu compte d’une circonstance aggravante non pertinente et qu’il n’avait pas suffisamment expliqué comment il avait apprécié et pris en compte les circonstances aggravantes et atténuantes pour en arriver à la mesure disciplinaire imposée. Le CEE a plutôt recommandé la confiscation d’un jour de solde.
L’arbitre s’est dit d’accord avec le CEE, a confirmé la décision de l’intimé sur les conclusions et a annulé la mesure disciplinaire imposée par ce dernier. L’arbitre a plutôt imposé la confiscation d’un jour de solde.