C-078 - Décision d'un comité de déontologie

L’appelant était un membre comptant 12 années de service et un entraîneur en chef bénévole d’une équipe sportive de jeunes. L’une de ses coentraîneuses, Mme X, était mineure et élève d’école secondaire. Ils ont commencé à s’échanger des messages textes qui ont pris une connotation personnelle et suggestive et qui portaient rarement sur le sport pratiqué par l’équipe. Par exemple, l’appelant posait souvent des questions à Mme X sur des parties précises du corps ou orientait leurs discussions vers ce sujet, et il lui a envoyé deux fois des émojis inappropriés en discutant des parties du corps de celle-ci. Il a aussi fait de nombreuses remarques spontanées et inappropriées qui, selon lui, étaient teintées de flirt et non nécessaires, sans plus. La mère de Mme X a découvert certains de leurs messages textes et a alerté la GRC.

L’intimé soutenait que l’appelant s’était comporté d’une manière susceptible de jeter le discrédit sur la GRC, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie (l’allégation). Selon l’allégation, l’appelant avait notamment envoyé des messages textes à Mme X pendant des semaines en vue de nouer une relation de nature sexuelle avec elle. L’appelant a admis avoir commis une inconduite. Toutefois, il soutenait que ses messages ne se voulaient pas à caractère sexuel, qu’ils n’étaient pas aussi graves qu’ils pouvaient sembler l’être et que la cessation de son emploi serait une mesure trop sévère. À l’issue d’une enquête et d’une audience contradictoire, le comité de déontologie a conclu que l’allégation avait été établie. Il a ensuite ordonné que l’appelant démissionne de la GRC dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.

L’appelant a interjeté appel. Il a fait valoir quatre principaux arguments :

    (i)  le comité de déontologie a commis une erreur en concluant que l’un des éléments de l’allégation avait été établi;

    (ii)  le comité de déontologie n’a pas bien évalué la crédibilité des témoins;

    (iii)  le comité de déontologie a commis une erreur en concluant que l’appelant cherchait à nouer une relation de nature sexuelle;

    (iv)  le comité de déontologie a choisi une mesure disciplinaire déraisonnable dans les circonstances.

Aucune question préliminaire n’a été soulevée par l’appelant ou à l’examen du dossier.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’aucun des arguments susmentionnés n’était fondé. Premièrement, le comité de déontologie aurait pu mieux expliquer les raisons pour lesquelles il a conclu qu’un élément avait été établi, mais celles-ci tenaient compte et faisaient état des prétentions de l’appelant, comprenaient des indicateurs liant la preuve à la conclusion du comité de déontologie et constituaient une analyse défendable. Deuxièmement, le comité de déontologie a appliqué les principes, énoncés dans une jurisprudence bien établie, qui guident les évaluations de crédibilité. Il a aussi expliqué pourquoi il jugeait que Mme X était un témoin crédible et fiable et que l’appelant l’était un peu moins. Troisièmement, le comité de déontologie a évalué tous les renseignements dont il disposait, dont les transcriptions et les messages textes disponibles, et a présenté un ensemble de motifs valables et fondés sur des éléments de preuve pour justifier sa conclusion selon laquelle l’appelant cherchait à nouer une relation de nature sexuelle avec Mme X. Enfin, les questions soulevées par l’appelant quant à l’analyse des mesures disciplinaires du comité de déontologie reposaient sur une déformation des propos de celui-ci ou s’avéraient sans fondement. Le CEE a souscrit à la conclusion du comité de déontologie selon laquelle l’appelant avait violé les obligations fondamentales des policiers de protéger les jeunes et les personnes vulnérables de la société.     

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer la mesure disciplinaire.

Décision du commissaire de la GRC datée le 5 octobre 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant faisait l’objet d’une allégation fondée sur l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour s’être comporté d’une manière susceptible de discréditer la Gendarmerie. Entraîneur en chef bénévole d’une équipe, il aurait échangé des messages textes avec une coentraîneuse, qui était mineure, (Mme X) pendant plusieurs semaines en vue de nouer une relation de nature sexuelle avec elle. L’appelant a contesté l’allégation.

Le comité de déontologie a conclu que l’allégation avait été établie et a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié de la Gendarmerie. L’appelant a fait appel de cette décision.

En appel, l’appelant soutient que la décision du comité de déontologie était inéquitable sur le plan procédural puisque d’importantes contradictions dans les témoignages n’y ont pas été expliquées et qu’elle était manifestement déraisonnable puisque le comité de déontologie avait commis une erreur en concluant que deux des éléments de l’allégation avaient été établis, qu’il n’avait pas bien évalué la crédibilité respective des témoins et qu’il avait imposé une mesure disciplinaire excessive.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer la mesure disciplinaire imposée.

L’arbitre a accepté la recommandation du CEE après n’avoir relevé aucune erreur manifeste et déterminante dans la décision du comité de déontologie sur l’allégation et la mesure disciplinaire. Elle a conclu que la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier, qu’elle ne contrevenait pas aux principes d’équité procédurale, qu’elle n’était pas entachée d’une erreur de droit et qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable. Elle a rejeté l’appel et confirmé la conclusion du comité de déontologie et la mesure disciplinaire qu’il a imposée. 

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2023-11-21