C-079 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant interjette appel de la décision de l’intimée selon laquelle il avait contrevenu aux articles 8.1 et 8.3 du code de déontologie de la GRC en faisant une fausse déclaration ainsi qu’en manquant à son obligation de signaler la contravention d’un autre membre dans les meilleurs délais. Quatre allégations ont initialement été formulées contre l’appelant, après quoi une cinquième allégation a été ajoutée par l’intimée à la suite d’une enquête déontologique. L’intimée a conclu que deux des cinq allégations étaient établies (les allégations nos 4 et 5) et a imposé une pénalité financière équivalente à trois jours de solde ainsi qu’une période d’inadmissibilité à toute promotion pour six mois.  

En appel, l’appelant fait valoir que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable puisque l’intimée n’a pas considéré des éléments de preuve importants en ce qui concerne l’allégation no 4 et que la décision quant à l’allégation no 5 ne repose sur aucune preuve et ne traite pas de plusieurs éléments importants. L’appelant ajoute que la décision de l’intimée voulant que l’allégation no 5 soit « partiellement établie » est une erreur de droit. Il a également soulevé une question préliminaire, à savoir que le délai prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC n’avait pas été respecté quant à l’allégation no 5. De plus, il soutient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale puisque l’intimée n’a pas considéré la violation du droit d’interroger et de contre-interroger un témoin et que la rencontre disciplinaire était entachée de partialité.

Conclusions du CEE

Par rapport à la question préliminaire, le CEE a conclu que le délai prévu au paragraphe 42(2) avait été respecté. Le CEE était d’avis que l’appelant ne traitait pas des allégations en cause dans le présent dossier dans cet argument.

En ce qui a trait à l’argument selon lequel il y a un droit d’interroger et de contre-interroger les témoins, le CEE a conclu que plusieurs des critères qui ressortent de la jurisprudence ne militent pas en faveur d’un droit d’interroger et de contre-interroger un témoin dans le contexte de la procédure déontologique. De plus, la Cour suprême ne considère pas le droit d’interroger comme allant de soi dans le contexte administratif. Le CEE a ajouté que l’appelant n’avait pas expliqué en quoi la possibilité d’interroger ou de contre-interroger un témoin était nécessaire ou bénéfique pour lui en l’espèce.

Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas de partialité résultant du fait que la partie qui rend la décision ait « déjà décidé » à première vue qu’une allégation était établie ni du fait que la personne qui a lancé l’enquête soit du même rang que la partie ayant rendu la décision. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas expliqué son argument selon lequel les officiers hiérarchiques avaient un parti pris en faveur de l’employeur. De plus, l’emploi du mot « satisfaisante » par l’intimée pour qualifier la carrière de l’appelant n’était pas hors propos dans son contexte.

Quant à l’argument selon lequel certains éléments de preuve n’ont pas été considérés dans l’allégation no 4, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que la décision était manifestement déraisonnable à cet égard. Notamment, même si les plaintes anonymes sont permises, il ne s’ensuit pas qu’une personne ayant connaissance de l’auteur anonyme est autorisée à mentir à des enquêteurs.

Pour ce qui est de l’argument voulant qu’il n’y ait aucune preuve établissant l’allégation no 5, le CEE a conclu que les faits cités par l’intimée dans sa décision figuraient effectivement au dossier et que la preuve pouvait ainsi étayer la conclusion de fait.

Par rapport à l’argument voulant que l’intimée n’ait pas traité de plusieurs éléments importants relativement à l’allégation no 5, le CEE a considéré les différents éléments soulevés par l’appelant, notamment dans son tableau chronologique, et a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable à cet égard.

Enfin, le CEE a conclu que l’appelant a eu raison de s’opposer à la notion d’une allégation « partiellement établie », mais qu’il ne s’ensuivait pas que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimée a démontré par ses motifs qu’elle était d’avis qu’il s’agissait en réalité d’une allégation établie au sens de la disposition législative et il était donc raisonnable de conclure que l’allégation était établie compte tenu du manquement de l’appelant à son obligation de signaler.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande au commissaire de rejeter l’appel.

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2023-08-15