C-082 - Décision d'un comité de déontologie 

L’intimée, une membre régulière, se trouvait dans un aéroport au Canada à son retour d’un voyage à l’étranger. Elle a déclaré avoir acheté des marchandises d’une valeur de 600 $CAN. Une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (l’agente A) a examiné les reçus trouvés en possession de l’intimée, lesquels indiquaient que la valeur des marchandises achetées en sa possession s’élevait à 2 279,05 $CAN. L’intimée a fait plusieurs commentaires inappropriés à l’agente A pendant leurs discussions. Le lendemain matin, lorsqu’elle a fait part de l’incident à son supérieur de la GRC, elle n’a mentionné qu’une partie de la valeur en dollars des marchandises qu’elle avait omis de déclarer. Elle a plus tard plaidé coupable d’avoir fait une fausse déclaration en contravention de la Loi sur les douanes, ce qui lui a valu une absolution inconditionnelle.

À la suite d’une audience contradictoire, un comité de déontologie a conclu que l’intimée avait eu une conduite déshonorante et avait ainsi contrevenu à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC à trois différentes occasions : i) en faisant une fausse déclaration; ii) en faisant des commentaires inappropriés lors de ses discussions avec l’agente A; et iii) en fournissant des renseignements trompeurs à son supérieur lorsqu’elle lui a fait part de l’incident. En évaluant les mesures disciplinaires qu’il convenait d’imposer, le comité de déontologie a pris en compte des circonstances atténuantes, dont les bons antécédents professionnels de l’intimée et l’absence d’antécédents disciplinaires à son dossier, les excuses qu’elle avait présentées à l’étape des mesures disciplinaires et les lettres d’appui. Tout en tenant compte de la gravité de l’inconduite comme circonstance aggravante, le comité de déontologie a considéré les actes de l’intimée comme une erreur de jugement grave, mais unique, et a imposé la confiscation de 45 jours de solde ainsi que des mesures supplémentaires telles que l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de trois ans.

L’appelant a fait appel des mesures disciplinaires imposées et a demandé le congédiement de l’intimée pour les motifs suivants : i) le comité de déontologie avait accepté à tort les excuses et les lettres d’appui de l’intimée comme circonstances atténuantes; ii) le comité de déontologie avait sous-estimé le fardeau que représentait le maintien en poste de l’intimée au sein de la Gendarmerie; et iii) le comité de déontologie n’avait pas tenu compte de deux autres circonstances aggravantes.

Conclusions du CEE

Le CEE n’a pas trouvé de motif convaincant de modifier les mesures disciplinaires imposées. Premièrement, le comité de déontologie avait le droit d’accepter les excuses présentées par l’intimée à l’étape des mesures disciplinaires, et ce, même s’il avait jugé peu crédibles les explications qu’elle avait données auparavant à propos de la fausse déclaration. Le comité de déontologie pouvait aussi accorder du poids aux lettres d’appui. Ses motifs indiquaient qu’il avait tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve lorsqu’il avait conclu que l’intimée comprenait la gravité de ses actes et lorsqu’il avait accepté les lettres d’appui comme circonstance atténuante. Deuxièmement, le comité de déontologie a indiqué qu’il comprenait les ramifications liées à l’obligation de l’intimée de faire part de son inconduite à l’avenir, obligation qu’il a reconnue comme un fardeau important pour la Gendarmerie, mais non insoutenable. Il lui était loisible de tirer cette conclusion au vu du dossier. Enfin, le comité de déontologie n’a pas commis d’erreur relativement aux deux autres circonstances aggravantes mentionnées en appel. Les préoccupations soulevées dans l’un de ces motifs avaient en fait été traitées dans une circonstance aggravante mentionnée par le comité de déontologie. L’autre motif était un élément entièrement nouveau, et il n’était pas dans l’intérêt de la justice de l’examiner pour la première fois en appel.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel et de confirmer les mesures disciplinaires.

Décision du commissaire de la GRC datée le 8 novembre 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’intimée était visée par trois allégations fondées sur l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour avoir eu une conduite déshonorante susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Elle avait déclaré avoir acheté des marchandises d’une valeur de 600 $CAN à un aéroport au Canada à son retour d’un voyage à l’étranger. Une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada, l’agente [A], a examiné les reçus trouvés en possession de l’intimée, lesquels indiquaient que la valeur des marchandises achetées en possession de l’intimée s’élevait à 2 279,05 $CAN. L’intimée a fait plusieurs commentaires inappropriés à l’agente [A] pendant leurs discussions. Le lendemain matin, l’intimée a fait part de l’incident à son supérieur de la GRC, mais elle n’a pas précisé la valeur en dollars des marchandises qu’elle avait omis de déclarer. Elle a plus tard plaidé coupable d’avoir fait une fausse déclaration en contravention de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), ce qui lui a valu une absolution inconditionnelle.

L’intimée a contesté les trois allégations. Le comité de déontologie a conclu que les allégations avaient été établies et a imposé la confiscation de 45 jours de solde ainsi que d’autres mesures disciplinaires telles que l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de trois ans.

En appel, l’appelant a demandé le congédiement de l’intimée au motif que le comité de déontologie avait accepté à tort les excuses et les lettres d’appui de l’intimée comme circonstances atténuantes; avait sous-estimé le fardeau du maintien en poste de l’intimée au sein de la Gendarmerie créé par l’obligation de communication découlant de l’arrêt McNeil; et n’avait pas tenu compte de deux autres circonstances aggravantes.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE, qui a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur dans son examen des circonstances atténuantes et aggravantes et qu’il n’avait pas rendu une décision manifestement déraisonnable.

L’arbitre a conclu que la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier et qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel est donc rejeté.

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2024-01-15