C-083 - Décision d'une autorité disciplinaire
L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle une allégation de conduite déshonorante en violation de l’article 7.1 du code de déontologie avait été établie. Il a aussi contesté les mesures disciplinaires imposées, à savoir une réprimande écrite et la confiscation de deux jours de solde.
La présumée inconduite est un acte inapproprié commis lors de l’arrestation d’une femme pendant l’exécution d’un mandat d’arrestation. L’appelant aurait refusé d’accéder à la demande de la femme de s’habiller après l’avoir menottée.
L’appelant a fait valoir que la décision était inéquitable sur le plan procédural vu l’existence d’un parti pris contre lui. Il soutenait aussi que la décision était entachée d’une erreur de droit puisque l’allégation avait été jugée établie même s’il n’y avait pas de politique énonçant les obligations à respecter lors d’arrestations. Il affirmait que la décision était manifestement déraisonnable puisque l’intimé avait violé la règle contre la double incrimination, qu’il avait rendu une conclusion malgré l’absence de plainte et de témoignages clés, qu’il avait fondé sa conclusion sur un concept erroné de [traduction] « nudité partielle » et qu’il avait commis une erreur dans son appréciation des témoignages et de la preuve documentaire. L’appelant a aussi fait valoir que l’intimé avait commis une erreur dans son examen des circonstances aggravantes et qu’il avait imposé des mesures disciplinaires excessives.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’allégation de parti pris de l’appelant relevait de la conjecture et n’était pas fondée. Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit dans son évaluation du cadre approprié pour établir une contravention à l’article 7.1 du code de déontologie. Il a aussi conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable puisque l’argument de la double incrimination n’était pas étayé par la preuve, que l’intimé avait bien appliqué le critère de la personne raisonnable, que le raisonnement de l’intimé quant au fait que la femme était « partiellement nue » n’était pas manifestement déraisonnable et que l’intimé n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision dans son appréciation des témoignages et de la preuve documentaire. Quant aux mesures disciplinaires, le CEE a conclu que celles ayant été imposées à l’appelant ne justifiaient pas une intervention en appel.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 31 mars 2025
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
En ce qui concerne le présent appel, l’intimé a conclu qu’une seule allégation de conduite déshonorante visant l’appelant avait été établie, à savoir qu’il n’avait pas donné à une personne la possibilité de se vêtir après son arrestation. Comme mesures disciplinaires, l’intimé a imposé la confiscation de deux jours de solde pour cette allégation.
Le présent appel a été déposé pour contester la conclusion. L’affaire a été renvoyée devant le CEE pour qu’il présente ses conclusions et recommandations. Le président du CEE a recommandé de rejeter l’appel.
L’arbitre conclut que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. L’arbitre confirme donc la décision de l’intimé et rejette l’appel.