C-084 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision de la commandante de la Division « X », l’autorité disciplinaire de la GRC (l’intimée), selon laquelle une allégation de harcèlement avait été établie, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC.

Le présent appel concerne des incidents s’étant déroulés alors que l’appelant était le supérieur de la plaignante. Un conflit de travail est survenu entre la plaignante et ses trois supérieurs, l’appelant étant alors son supérieur immédiat. La plaignante a déposé une plainte de harcèlement un jour avant l’expiration du délai d’un an prévu à cette fin. Dans sa plainte, elle a décrit six incidents qu’elle considérait comme du harcèlement. Une enquête a été ordonnée au cours de laquelle l’appelant, la plaignante et cinq autres témoins ont été interrogés. Ce processus a duré plus de quatre ans. L’intimée a demandé une prorogation du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires; sa demande a été rejetée. Elle a malgré tout tenu une rencontre disciplinaire au cours de laquelle elle a conclu que quatre des incidents constituaient du harcèlement.

L’appelant fait appel de la décision au motif que l’intimée n’avait pas compétence pour tenir une rencontre disciplinaire vu l’expiration du délai d’un an prévu pour déposer une plainte de harcèlement. Il soutient aussi que l’intimée a mal appliqué la définition de harcèlement et fondé ses conclusions uniquement sur le point de vue subjectif de la plaignante. Enfin, il affirme que le processus a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale parce que la plaignante avait modifié sa plainte après qu’il avait été interrogé et que les éléments de preuve avaient été fournis aux enquêteurs et parce que le processus avait duré plus de quatre ans.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimée avait compétence pour rendre une décision sur l’allégation. La plainte de harcèlement a été déposée dans l’année suivant le dernier incident, comme l’indiquait la preuve. De plus, la jurisprudence a établi que l’autorité disciplinaire peut rendre une décision sur une allégation de contravention au code de déontologie même après l’expiration du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires. Le CEE a par ailleurs conclu que l’intimée n’avait pas mal appliqué la définition de harcèlement et qu’elle avait expliqué pourquoi une personne raisonnable aurait su que le comportement était offensant. Enfin, rien ne prouvait qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelant puisque celui-ci avait eu plusieurs occasions d’examiner la preuve et qu’il avait présenté des observations plusieurs fois. En outre, bien que la durée du processus ait été déraisonnable, l’appelant n’a pas présenté de preuve montrant l’existence d’un préjudice important qui aurait pu amener le CEE à conclure qu’il y avait eu abus de procédure. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. 

Décision du commissaire de la GRC datée le 24 février 2025

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant aurait harcelé une membre qu’il encadrait. À la suite d’une enquête, l’intimée lui a ordonné d’assister à une rencontre disciplinaire. Après avoir reçu des observations avant et pendant la rencontre disciplinaire, l’intimée a conclu que l’allégation de harcèlement avait été établie. Elle n’a imposé aucune mesure disciplinaire puisque le délai de prescription pour ce faire s’était écoulé.

Le présent appel a été déposé pour contester la conclusion. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC pour qu’il présente ses conclusions et recommandations. Il a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre conclut que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimée contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. L’arbitre confirme donc la décision de l’intimée et rejette l’appel.

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2025-04-30