C-085 - Décision d'une autorité disciplinaire
L’appelant interjette appel de la décision de l’intimé qui a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 3.3 du code de déontologie en se présentant à son lieu de travail alors qu’il éprouvait des symptômes de la COVID-19.
En appel, l’appelant soutient qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale en raison d’une demande de communication d’information demeurée sans réponse, l’impartialité de l’officier responsable par intérim et l’enquêteur, l’absence d’une enquête complémentaire ainsi que le défaut d’obtenir une déclaration d’un témoin. De plus, l’appelant argumente que la décision de l’intimé est manifestement déraisonnable étant donné des délais ont été encourus durant la procédure déontologique, que l’intimé a indûment qualifié le Guide COVID-19 pour le retour physique au travail (le Guide COVID-19) de directive, et que la décision n’est pas soutenue par la preuve.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’absence de communication d’information n’équivalait pas à un manquement à l’équité procédurale puisqu’aucune preuve ne démontre que l’intimé avait le document en sa possession au moment de rendre sa décision. Le CEE a également conclu que l’appelant a renoncé à son droit de soulever une crainte de partialité en omettant de soulever ses préoccupations lors de la procédure déontologique. En ce qui concerne l’absence d’une enquête complémentaire et le défaut d’obtenir une déclaration d’un témoin, le CEE a considéré que le droit de l’appelant d’être entendu n’a pas été compromis.
En ce qui concerne les arguments de l’appelant soulevant le caractère manifestement déraisonnable de la décision, le CEE a conclu que les délais encourus durant la procédure déontologique ne rendent pas la décision de l’intimé manifestement déraisonnable. Le CEE a également conclu que l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le raisonnement de l’intimé quant à l’autorité du Guide COVID‑19 ainsi que son appréciation de la preuve sont manifestement déraisonnables.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 20 mai 2026
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
L’appelant conteste la décision de l’intimé selon laquelle il a contrevenu à l’article 3.3 du code de déontologie de la GRC. Plus particulièrement, il est allégué que l’appelant s’est présenté au bureau en ayant des symptômes reliés à la COVID-19 contrairement à une directive divisionnaire établissant l’interdiction de se présenter au travail en pareil cas.
L’appelant soutient que la décision de l’intimé contrevient aux principes applicables de l’équité procédurale et est manifestement déraisonnable. Le dossier a été envoyé au Comité externe d’examen de la GRC pour révision. Le Comité externe d’examen recommande le rejet de l’appel.
L’arbitre estime que l’appelant n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que la décision de l’intimé contrevient aux principes d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou qu’elle est manifestement déraisonnable. L’appel est rejeté et la décision de l’intimé est confirmée.