C-086 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel d’un processus déontologique au cours duquel une allégation de harcèlement fondée sur l’article 2.1 du code de déontologie a été jugée établie. L’intimé a conclu qu’il importait peu que le commentaire vulgaire fait par l’appelant à la plaignante s’adressait ou non à celle-ci. L’appelant s’est vu infliger une pénalité financière de 11 jours, à savoir la confiscation de 6 jours de solde et de 5 jours de congé annuel, ainsi que des mesures disciplinaires simples.

L’appelant soutenait que l’intimé avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère pour établir s’il y avait eu harcèlement sexuel. Il affirmait aussi que l’intimé avait mal interprété les éléments de preuve concernant une conversation vulgaire qu’il avait eue avec une subalterne. Essentiellement, l’appelant soutenait que le commentaire ne s’adressait pas à la subalterne, mais plutôt à une personne difficile avec qui elle avait affaire. Il considérait que la décision s’avérait donc manifestement déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit puisque la nouvelle définition de harcèlement ne précisait pas que le commentaire devait s’adresser à la plaignante. Toutefois, le CEE a conclu que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable parce que celui-ci n’avait pas indiqué quelle politique, ni même quelle définition, il avait appliquée en l’espèce. De plus, il n’a présenté aucune analyse sur l’un ou l’autre des critères figurant dans la nouvelle définition. Il n’a pas concilié les contradictions entre la version de l’appelant et celle de la plaignante sur ce qui avait été dit. Il a déclaré, sans donner de détails, que le commentaire répondait au critère de harcèlement.  

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et a recommandé la décision que l’autorité disciplinaire aurait dû rendre. Le dossier permettait de conclure que le commentaire de l’appelant répondait au critère de harcèlement (et non de harcèlement sexuel) au titre de l’article 2.1 du code de déontologie.

Le commissaire doit aussi revoir la mesure disciplinaire en fonction de la nouvelle décision qu’il doit rendre. Après examen du dossier, le CEE a recommandé la confiscation de 10 jours de solde comme mesure disciplinaire.

Décision du commissaire de la GRC datée le 21 juin 2024

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a assisté à une rencontre disciplinaire avec l’intimé, qui a ensuite jugé établie une allégation selon laquelle l’appelant avait fait preuve de harcèlement sexuel. Les mesures disciplinaires suivantes ont été imposées : une pénalité financière de six jours de solde et de cinq jours de congé annuel.

En appel, l’appelant soutenait que la décision de l’intimé contenait une erreur de droit et qu’elle était par ailleurs manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de rendre une nouvelle conclusion quant à l’allégation. L’arbitre a accepté la recommandation du CEE, a accueilli l’appel et a rendu une décision dans laquelle l’allégation était établie. Toutefois, il a rejeté la recommandation du CEE relative aux mesures disciplinaires et a imposé une pénalité financière de 10 jours de solde et de 5 jours de congé annuel.

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2025-04-30