C-088 - Décision d'une autorité disciplinaire
L’intimé a rendu une décision selon laquelle l’appelant avait contrevenu au code de déontologie. Dans cette décision, l’intimé a aussi imposé certaines mesures disciplinaires à l’appelant. L’appelant a fait appel de la décision, mais a déposé son appel après le délai de prescription de 14 jours.
L’alinéa 29e) des Consignes du commissaire (griefs et appels) autorise le commissaire à proroger rétroactivement le délai de prescription de 14 jours prévu pour déposer un appel dans des « circonstances exceptionnelles ».
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant avait dépassé d’un jour le délai applicable. Pour déterminer s’il était justifié de proroger rétroactivement le délai de prescription dans les circonstances, le CEE s’est penché sur un critère en quatre volets. Trois de ces volets étaient remplis en l’espèce : l’appelant avait l’intention constante de faire appel; l’affaire révélait une cause défendable; et la prorogation du délai ne causerait aucun préjudice à l’intimé.
Le quatrième volet à examiner consistait à savoir s’il existait une explication raisonnable pour le retard. L’appelant a expliqué que son ancien avocat avait mal calculé, par inadvertance, la date à laquelle le délai devait expirer. L’avocat de l’appelant n’arrivait pas à se souvenir exactement pourquoi il avait mal calculé la date. Après avoir examiné la jurisprudence pertinente, le CEE a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une explication raisonnable pour le retard. Il a donc conclu qu’il n’était pas justifié de proroger rétroactivement le délai de prescription.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.