C-089 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a interjeté appel de la décision de l’Officier responsable de l’administration et du personnel de la Division « X » (l’intimé) selon laquelle il avait contrevenu à l’article 3.2 du code de déontologie de la GRC, car il a effectué une fouille abusive d’un véhicule et d’une chambre de motel.

En appel, l’appelant soulève deux nouveaux arguments, soit que l’intimé était en conflit d’intérêt et était partial et que les enquêteurs ont fait défaut d’obtenir la version des faits de certains témoins. En outre, l’appelant soutient que la décision rendu par l’intimé est incompatible avec les principes de l’équité procédurale, comporte des erreurs de faits et de droit et est manifestement déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant aurait pu soulever les allégations de conflits d’intérêts, de partialité et du défaut d’obtenir la version de faits de deux témoins avant que la décision de l’intimé soit rendue et que ces allégations ne devraient donc pas être admissibles en appel. En outre, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que son droit d’être entendu ainsi que ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés avaient été violés par le fait qu’il n’a pas eu le droit d’interroger et de contre-interroger des témoins. De plus, selon le CEE, l’appelant n’a pas démontré qu’il y a eu un abus de procédure ni que les délais étaient déraisonnables dans le traitement de son dossier par la GRC. Le CEE a également conclu que l’intimé n’a pas commis d’erreurs de fait ni appliqué de mauvaises politiques lors de sa prise de décision. Enfin, le CEE a conclu que la décision était suffisamment motivée.  

Recommandation du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit rejeté.  

Détails de la page

2023-11-07