C-090 - Décision d'une autorité disciplinaire

Avant la rencontre disciplinaire, l’intimé a présenté une demande de prorogation du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires. Il a tenu la rencontre disciplinaire avant d’avoir reçu la décision sur la prorogation du délai.

L’intimé a conclu que l’appelant n’avait pas exercé les fonctions qui lui incombaient, en contravention de l’article 4.2 du code de déontologie (allégation no 1), et qu’il ne s’était pas comporté avec respect et courtoisie, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie (allégation no 2). Il a imposé des mesures disciplinaires pour les deux allégations. L’appelant a fait appel de la décision et des mesures disciplinaires imposées.

La demande de prorogation de délai présentée par l’intimé a ensuite été rejetée. Les mesures disciplinaires ont donc été suspendues puisqu’elles étaient hors délai.

L’appelant soutient qu’il existe une crainte de partialité de la part de l’intimé et du surintendant ayant ordonné l’enquête en déontologie sur l’allégation no 1. Il affirme que l’intimé a violé ses droits à l’équité procédurale en ne communiquant pas les renseignements supplémentaires demandés lors de la rencontre disciplinaire et ceux dont la communication avait été ordonnée en appel par un arbitre. Il soutient aussi que l’enquête était insuffisante et que l’enquêteur n’avait pas interrogé les témoins au sujet de sa [traduction] « séquestration ». Enfin, il fait valoir que les conclusions selon lesquelles les allégations étaient établies sont manifestement déraisonnables parce que l’allégation no 1 était interdite en vertu de la politique, que l’intimé n’a pas tenu compte du lien de causalité entre son état de santé et sa conduite et que la décision comportait des erreurs de fait. Pour étayer certains de ses arguments, l’appelant a présenté une copie de la décision de refuser de proroger le délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires.

L’intimé a demandé et obtenu la permission de répondre aux déclarations [traduction] « trompeuses » de l’appelant et à la question de la prorogation du délai soulevée par celui-ci. L’intimé soutenait que la décision sur la prorogation du délai était déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’était pas habilité à faire appel de la décision sur la prorogation du délai et que les mesures disciplinaires étaient donc toujours hors délai. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son argument concernant la crainte raisonnable de partialité et qu’il n’avait pas soulevé certaines de ses préoccupations sur la partialité à la première occasion. Le CEE a conclu que l’enquête était exhaustive et que l’appelant n’avait pas soulevé la question sur laquelle il souhaitait un complément d’enquête. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré en quoi la communication des renseignements supplémentaires qui manquaient prétendument parmi ceux communiqués par l’intimé en appel revêtait de l’importance pour la procédure déontologique. Le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable puisque l’allégation no 1 n’était pas interdite en vertu de la politique, que l’appelant n’avait pas prouvé que son état de santé avait un lien de causalité avec sa conduite et que les prétendues erreurs de fait n’étaient pas manifestement déraisonnables.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire datée le 25 juillet 2025

L’appelant faisait l’objet de deux allégations d’inconduite : l’une pour ne pas avoir fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités (article 4.2 du code de déontologie de la GRC) et l’autre pour ne pas avoir adopté une conduite empreinte de respect et de courtoisie envers une personne (article 2.1 du code de déontologie).

À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que les allégations avaient été établies. Il a imposé des mesures disciplinaires, soit une pénalité financière équivalente à deux jours de solde pour la première allégation et à huit jours de solde pour la deuxième allégation.

Toutefois, l’intimé a rendu sa décision après l’expiration du délai de prescription d’un an et s’est vu refuser une demande de prorogation rétroactive du délai. La pénalité financière a donc ensuite été annulée, mais les conclusions de l’intimé quant aux allégations ont été maintenues.

En appel, l’appelant conteste les conclusions. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC pour qu’il présente ses conclusions et recommandations. Il a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre conclut que l’appelant n’a pas démontré que la décision de l’intimé contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. Par conséquent, l’arbitre confirme la décision de l’intimé et rejette l’appel.

Détails de la page

2025-11-19