C-091 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle une allégation fondée sur l’article 4.6 du code de déontologie avait été établie. Cet article, qui concerne l’utilisation des biens et du matériel, dispose que les membres utilisent les biens et le matériel fournis par l’État pour les fins et les activités autorisées. Outre l’obligation de communication mentionnée dans l’arrêt McNeil, l’intimé a imposé à l’appelant la confiscation de cinq jours de solde comme mesure disciplinaire.

L’appelant a brûlé un feu rouge à une intersection achalandée alors qu’il se rendait en urgence sur les lieux d’un crime potentiellement grave. Il est entré en collision avec un taxi, lequel est à son tour entré en collision avec un troisième véhicule. Les trois conducteurs, dont l’appelant, ont été blessés. Une action civile a été intentée contre la Couronne et une plainte a été déposée auprès de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC.

À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que l’allégation avait été établie en se fondant sur l’aveu de l’appelant selon lequel il ne s’était pas arrêté complètement et sur le manuel de conduite de véhicules d’urgence de la division.   

L’appelant a fait appel de la conclusion et des mesures disciplinaires. Il soutenait que la Motor Vehicle Act de [X] ne l’obligeait pas à arrêter son véhicule à un feu rouge à une intersection en cas d’urgence. Il n’a pas fait mention du Emergency Vehicle Driving Regulation, qui indique qu’il doit s’arrêter à un feu rouge à une intersection, même lorsqu’il répond à une urgence et que le conducteur du véhicule est en route. L’appelant affirmait que le chauffeur de taxi était fautif et qu’une compagnie d’assurance provinciale l’avait d’ailleurs déclaré entièrement responsable.

L’appelant a aussi fait valoir que certaines circonstances aggravantes mentionnées par l’intimé n’auraient pas dû être prises en considération.

Conclusions du CEE

Le CEE a confirmé la décision quant au caractère raisonnable de la conclusion selon laquelle une contravention au code de déontologie avait été établie. Il a déclaré que la conclusion de la compagnie d’assurance quant à la responsabilité et les observations présentées concernant d’autres lois n’étaient pas pertinentes. L’appelant était tenu de respecter les dispositions du Emergency Vehicle Driving Regulation et du manuel de conduite de véhicules d’urgence de la division, ce qu’il n’a pas fait.

Quant aux mesures disciplinaires, trois des circonstances aggravantes mentionnées par l’intimé, à savoir le refus de l’appelant de collaborer avec les enquêteurs, ses arguments avancés pour sa défense et sa dénonciation des autres membres qui ne se sont pas arrêtés lors de l’incident, ont été jugées manifestement déraisonnables par le CEE et n’auraient pas dû être prises en considération pour choisir la mesure disciplinaire appropriée. L’appelant avait le droit de garder le silence et était tout à fait en droit de présenter une défense.

Cela dit, après un examen minutieux de la preuve et du Guide des mesures disciplinaires, le CEE a conclu que la confiscation de cinq jours de solde imposée en guise de mesure disciplinaire était la mesure disciplinaire appropriée dans les circonstances. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli, mais que la conclusion et la mesure disciplinaire demeurent inchangées. 

Décision du commissaire datée le 6 octobre 2025

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 4.6 du code de déontologie de la GRC en conduisant son véhicule de police identifié en violation de la politique sur la conduite de véhicules d’urgence. L’intimé lui a imposé les mesures disciplinaires suivantes :

    a) la confiscation de cinq jours (40 heures) de solde, assortie de la possibilité d’utiliser des jours de congé annuel plutôt que des jours de solde;

    b) l’obligation d’examiner la politique sur la conduite de véhicules d’urgence avec un supérieur immédiat pour que l’appelant comprenne bien ses obligations;

    c) la directive selon laquelle d’autres contraventions au code de déontologie pourraient entraîner l’imposition de mesures disciplinaires plus sévères, dont le congédiement de la GRC;

    d) la directive selon laquelle l’appelant était dorénavant tenu par la loi de remplir, auprès du procureur de la Couronne, un formulaire relatif à l’obligation de communication découlant de l’arrêt McNeil dans toute affaire où il pourrait être appelé à témoigner. Au moment de remplir ce formulaire (ED5884), il doit cocher « oui » à l’énoncé [traduction] « J’ai fait l’objet de mesures disciplinaires prévues à la partie IV de la Loi sur la GRC »;

    e) l’avertissement selon lequel toute contravention future au code de déontologie sera examinée sérieusement par l’autorité disciplinaire compétente et pourrait entraîner son congédiement de la GRC.

L’appelant a fait appel pour contester les conclusions de l’intimé et les mesures disciplinaires qu’il avait imposées.

L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC, qui a recommandé d’accueillir l’appel en ce qui concerne les mesures disciplinaires au motif que trois circonstances aggravantes n’auraient pas dû être prises en considération. Il s’est penché sur les autres circonstances aggravantes et a recommandé la confiscation de cinq jours de solde.

L’arbitre accepte et adopte les conclusions et recommandations du Comité externe d’examen de la GRC en rejetant l’appel en ce qui concerne la conclusion sur la contravention au code de déontologie, mais en l’accueillant en ce qui concerne les mesures disciplinaires; il impose aussi la confiscation de cinq jours de solde. 

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2025-11-19