C-091 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle une allégation fondée sur l’article 4.6 du code de déontologie avait été établie. Cet article, qui concerne l’utilisation des biens et du matériel, dispose que les membres utilisent les biens et le matériel fournis par l’État pour les fins et les activités autorisées. Outre l’obligation de communication mentionnée dans l’arrêt McNeil, l’intimé a imposé à l’appelant la confiscation de cinq jours de solde comme mesure disciplinaire.

L’appelant a brûlé un feu rouge à une intersection achalandée alors qu’il se rendait en urgence sur les lieux d’un crime potentiellement grave. Il est entré en collision avec un taxi, lequel est à son tour entré en collision avec un troisième véhicule. Les trois conducteurs, dont l’appelant, ont été blessés. Une action civile a été intentée contre la Couronne et une plainte a été déposée auprès de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC.

À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que l’allégation avait été établie en se fondant sur l’aveu de l’appelant selon lequel il ne s’était pas arrêté complètement et sur le manuel de conduite de véhicules d’urgence de la division.   

L’appelant a fait appel de la conclusion et des mesures disciplinaires. Il soutenait que la Motor Vehicle Act de [X] ne l’obligeait pas à arrêter son véhicule à un feu rouge à une intersection en cas d’urgence. Il n’a pas fait mention du Emergency Vehicle Driving Regulation, qui indique qu’il doit s’arrêter à un feu rouge à une intersection, même lorsqu’il répond à une urgence et que le conducteur du véhicule est en route. L’appelant affirmait que le chauffeur de taxi était fautif et qu’une compagnie d’assurance provinciale l’avait d’ailleurs déclaré entièrement responsable.

L’appelant a aussi fait valoir que certaines circonstances aggravantes mentionnées par l’intimé n’auraient pas dû être prises en considération.

Conclusions du CEE

Le CEE a confirmé la décision quant au caractère raisonnable de la conclusion selon laquelle une contravention au code de déontologie avait été établie. Il a déclaré que la conclusion de la compagnie d’assurance quant à la responsabilité et les observations présentées concernant d’autres lois n’étaient pas pertinentes. L’appelant était tenu de respecter les dispositions du Emergency Vehicle Driving Regulation et du manuel de conduite de véhicules d’urgence de la division, ce qu’il n’a pas fait.

Quant aux mesures disciplinaires, trois des circonstances aggravantes mentionnées par l’intimé, à savoir le refus de l’appelant de collaborer avec les enquêteurs, ses arguments avancés pour sa défense et sa dénonciation des autres membres qui ne se sont pas arrêtés lors de l’incident, ont été jugées manifestement déraisonnables par le CEE et n’auraient pas dû être prises en considération pour choisir la mesure disciplinaire appropriée. L’appelant avait le droit de garder le silence et était tout à fait en droit de présenter une défense.

Cela dit, après un examen minutieux de la preuve et du Guide des mesures disciplinaires, le CEE a conclu que la confiscation de cinq jours de solde imposée en guise de mesure disciplinaire était la mesure disciplinaire appropriée dans les circonstances. 

Recommandation du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit accueilli, mais que la conclusion et la mesure disciplinaire demeurent inchangées.   

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2023-11-21