C-092 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimée) selon laquelle deux allégations fondées sur les articles 3.3 et 4.1 du code de déontologie avaient été établies. L’intimée a imposé la confiscation de trois jours de congé pour l’allégation no 1 et la confiscation de deux jours de solde pour l’allégation no 2. L’appelant soutient que l’intimée n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents et que sa décision reposait sur une politique discriminatoire. À titre subsidiaire, il affirme que les mesures disciplinaires étaient déraisonnables.

Le présent appel découle de l’occupation d’un emploi secondaire par l’appelant alors qu’il était en congé de maladie. L’appelant aurait poursuivi son bénévolat malgré le rejet de sa demande d’emploi secondaire par la GRC. Il se serait aussi déplacé en dehors de sa zone de service sans autorisation. Au cours du processus disciplinaire, et un mois avant la rencontre disciplinaire, la GRC a annulé sa décision de rejeter la demande d’emploi secondaire de l’appelant rétroactivement à la date de sa deuxième demande. L’intimée a néanmoins conclu que les deux allégations avaient été établies.  

Conclusions du CEE

Le CEE a d’abord conclu que la décision était manifestement déraisonnable puisqu’elle ne tenait pas compte d’éléments de preuve essentiels présentés par l’appelant ou que l’intimée avait commis une erreur de fait. Plus particulièrement, l’intimée n’a pas tenu compte de l’approbation rétroactive de la demande d’emploi secondaire de l’appelant. Elle a aussi commis une erreur en déclarant que l’appelant n’avait pas présenté d’éléments de preuve médicaux. Le CEE recommande d’accueillir l’appel et recommande les conclusions qu’il aurait fallu rendre.

En ce qui concerne l’allégation no 1, le CEE a conclu que l’ordre était légitime et que l’appelant avait désobéi à celui-ci. Le CEE a aussi conclu que l’approbation rétroactive de la demande d’emploi secondaire de l’appelant n’avait aucune incidence sur la question de savoir si l’appelant avait désobéi à un ordre légitime. Malgré l’approbation rétroactive, l’appelant avait choisi, à l’époque, de désobéir à l’ordre donné par son supérieur. Quant à l’allégation no 2, le CEE a conclu que l’appelant savait qu’il n’avait pas l’autorisation de se déplacer en dehors de sa zone de service lorsqu’il était en congé de maladie. Pourtant, il a admis s’être déplacé en dehors de sa zone de service. Par conséquent, le CEE a conclu que les deux allégations avaient été établies.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel. En recommandant les conclusions qu’il aurait fallu rendre, le CEE recommande que les deux allégations soient jugées établies. Quant aux mesures disciplinaires, le CEE recommande que celles imposées pour les deux allégations soient maintenues et que l’appel soit rejeté.

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