C-094 - Décision d'une autorité disciplinaire

Le présent appel découle d’une plainte et d’une enquête sur des allégations de harcèlement. Une membre de la GRC (la plaignante) a accusé l’appelant de harcèlement en faisant état de diverses allégations selon lesquelles elle aurait notamment été ignorée, humiliée ou traitée de façon irrespectueuse par l’appelant. L’intimé a informé l’appelant que les renseignements dans le rapport d’enquête permettaient de conclure, à première vue, qu’il y avait eu harcèlement dans les allégations nos 1, 5 et 7 (allégations). L’affaire a fait l’objet d’une rencontre disciplinaire. L’intimé a conclu que les allégations avaient été établies selon la prépondérance des probabilités avec motifs à l’appui. Après avoir pris en considération diverses circonstances atténuantes et aggravantes, il a conclu que l’inconduite de l’appelant exigeait des mesures disciplinaires recommandées dans les cas ordinaires de harcèlement. Il a imposé la confiscation de 16 heures de solde pour l’allégation no 1 et la confiscation de 48 heures de congés annuels comme sanction globale pour les allégations nos 5 et 7. Il a aussi reporté la promotion de l’appelant au grade de sergent d’état-major pour une période d’un an à compter de la date de la rencontre disciplinaire.

L’appelant a interjeté appel en faisant valoir que la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale. Il soutenait que la procédure déontologique s’était déroulée après le délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC.

L’appelant a aussi décrit une décision prise par un membre haut gradé de la GRC au cours du processus d’enquête sur la plainte de harcèlement, décision selon laquelle l’appelant ne serait pas autorisé à travailler dans un autre détachement comme prévu et verrait sa promotion mise en suspens. Dans le cadre de son appel, l’appelant a fait valoir qu’il aurait dû recevoir un ordre officiel de réaffectation temporaire et que l’absence de ce document signifiait qu’il n’avait pas eu la possibilité de faire appel de ces aspects de sa situation.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les divers prétendus retards n’avaient pas eu pour effet de rendre la décision de l’intimé inéquitable sur le plan procédural et que les arguments de l’appelant n’étaient pas fondés pour plusieurs raisons.

De plus, le CEE a conclu qu’un argument avancé par l’appelant, à savoir qu’il y aurait peut-être eu conspiration pour ne pas informer l’intimé de la plainte de harcèlement, constituait apparemment un nouveau renseignement présenté en appel. Le CEE a conclu que ce renseignement était inadmissible en appel et qu’il relevait de la conjecture.

Par ailleurs, le CEE a conclu que l’argument de l’appelant quant au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC était une question mixte de fait et de droit. Le CEE a conclu que la preuve au dossier étayait l’affirmation de l’intimé quant à la date à laquelle il avait pris connaissance des allégations et qu’aucune preuve digne de foi ne permettait de mettre en doute qu’il avait pris connaissance des allégations à la date en question. Le CEE a donc conclu que l’intimé avait imposé les mesures disciplinaires à l’intérieur du délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC et que l’imposition de ces mesures n’était donc pas manifestement déraisonnable.

Quant à la décision de réaffecter l’appelant, le CEE a conclu que ce dernier présentait deux arguments, à savoir que le membre de la GRC en question n’avait pas le pouvoir de le réaffecter alors qu’aucune inconduite n’avait été prouvée et que l’appelant n’avait pas reçu d’ordre officiel de réaffectation temporaire. Le CEE a conclu que la décision de réaffecter l’appelant n’avait pas été prise par l’autorité disciplinaire et que l’appelant n’avait pas démontré que ces questions avaient donné lieu à une décision relevant de l’appel. Le CEE a conclu que la question soulevée par l’appelant n’était pas liée à une question relevant de la procédure déontologique, mais qu’elle pouvait plutôt constituer une irrégularité pouvant se rapporter à la plainte de harcèlement déposée contre lui. Malgré tout, le CEE a conclu que cette question n’empêchait pas l’examen de l’appel sur le fond et ne démontrait pas que la décision de l’intimé était erronée de quelque façon.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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