C-098 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle il avait contrevenu à l’article 4.2 du code de déontologie (fonctions et responsabilités) en ne portant pas d’équipement de protection individuelle (EPI) lors d’une intervention (allégation no 1) et à l’article 8.1 du code de déontologie (signalement) en donnant des renseignements inexacts à ses supérieurs sur la délivrance et la disponibilité d’EPI (allégation no 3). L’allégation no 2, qui concerne une contravention à l’article 8.1 du code de déontologie pour des renseignements inexacts fournis par l’appelant à ses supérieurs sur son aptitude à travailler, a été jugée infondée par l’intimé. L’appelant fait aussi appel des mesures disciplinaires imposées pour les allégations nos 1 et 3, à savoir la confiscation de cinq jours de congé annuel et la confiscation de cinq jours de solde, respectivement.

L’appelant soutenait que la décision était inéquitable sur le plan procédural en raison d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé. Il affirmait aussi que la décision et les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé suscitait une crainte raisonnable de partialité au détriment de l’appelant et qu’il avait donc rendu sa décision en violation des principes d’équité procédurale. Le CEE a conclu que la remarque de l’intimé dans l’évaluation de rendement de l’appelant, selon laquelle ce dernier avait fait preuve de [traduction] « mauvais jugement » lors de l’incident à l’origine de l’allégation no 1, témoignait d’un préjugé sur la question et d’une partialité de sa part. Cette remarque a été faite au cours du processus disciplinaire, alors que l’appelant n’avait pas encore eu l’occasion d’être entendu sur les allégations et que l’intimé n’avait pas encore rendu sa décision sur la question de savoir si les allégations avaient été établies.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel. Le CEE recommande aussi que le commissaire, en rendant les conclusions que l’intimé aurait dû rendre, conclue que les allégations nos 1 et 3 ont été établies et impose les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de trois jours de solde pour l’allégation no 1 et la confiscation de quatre jours de solde ainsi qu’une réprimande pour l’allégation no 3.

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2024-04-09