C-099 - Décision d'une autorité disciplinaire
L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle il avait contrevenu à l’article 8.1 (signalement) et à l’article 3.3 du code de déontologie. L’intimé a conclu que les trois allégations suivantes avaient été établies : l’appelant a fait des déclarations inexactes lors d’une rencontre disciplinaire tenue dans le cadre d’un autre processus disciplinaire (allégation no 2), n’a pas respecté un ordre de suspension (allégation no 3) et a fait des déclarations inexactes quant aux raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté au détachement conformément à l’ordre de suspension (allégation no 4). L’allégation no 1 a d’abord été formulée contre l’appelant, mais n’a pas été incluse dans l’avis de rencontre disciplinaire. L’appelant fait aussi appel des mesures disciplinaires imposées, qui consistent en trois confiscations de solde : 17 jours de solde pour l’allégation no 2, 5 jours de solde pour l’allégation no 3 et 8 jours de solde pour l’allégation no 4.
L’appelant soutenait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale puisque l’intimé avait un parti pris contre lui. Il affirmait aussi que la décision et les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas démontré que le défaut de l’intimé de recueillir des éléments de preuve sur son diagnostic médical était manifestement déraisonnable. Ensuite, le CEE a conclu que l’intimé avait appliqué le bon critère relativement à l’article 8.1 du code de déontologie. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas démontré que l’intimé avait commis une erreur susceptible de révision en décidant que l’allégation no 4 avait été établie. Enfin, le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées n’étaient pas manifestement déraisonnables.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.