C-101 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel des mesures disciplinaires imposées par l’officier responsable de la Division « [X] », autorité disciplinaire (l’intimé). L’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC (respect et courtoisie) en faisant des commentaires inappropriés et sexuellement explicites au sujet de sa supérieure. La décision de l’intimé traite d’une autre allégation, laquelle a été jugée non établie. Dans le présent appel, l’appelant soutient que les mesures disciplinaires imposées sont manifestement déraisonnables parce que l’intimé a fait abstraction de certaines circonstances atténuantes, tenu compte d’une circonstance aggravante dénuée de pertinence et imposé, en fin de compte, des mesures disciplinaires excessives qui ne reposaient pas sur des motifs suffisants. L’appelant affirme aussi que l’intimé a commis une erreur de droit en négligeant de fixer la durée de l’une des mesures disciplinaires imposées.

Conclusions du CEE

Le CEE a d’abord conclu que l’avis de rencontre disciplinaire informait suffisamment l’appelant du type de mesures disciplinaires que pourrait imposer l’intimé. Quant aux circonstances atténuantes, le CEE a conclu que la simple énumération des circonstances aggravantes et atténuantes suffisait; l’intimé n’était pas tenu d’expliquer en détail l’importance accordée à chaque circonstance. Dans l’ensemble, le CEE a conclu que les mesures disciplinaires n’étaient pas excessives par rapport à l’inconduite. Toutefois, il a conclu que l’intimé avait commis une erreur de droit en ne fixant pas la durée précise de la mesure disciplinaire relative aux nominations intérimaires à long terme. Le CEE a recommandé d’annuler cette mesure disciplinaire.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel en partie.

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2024-05-23