C-102 - Décision d'une autorité disciplinaire

Le présent appel découle d’une conversation sur Snapchat entre l’appelant et Mme A, une agente de police communautaire qui travaillait au même détachement que lui. Au cours de cette conversation, l’appelant aurait fait des commentaires sexuels explicites non sollicités et indésirables à Mme A après avoir vu des photos d’elle. Mme A a fait part de cette conversation à une collègue et lui a dit que l’échange l’avait mise mal à l’aise. L’incident a été signalé à la chaîne de commandement, qui a ouvert une enquête en déontologie. L’intimé a conclu que l’appelant avait manqué de courtoisie et que l’allégation avait donc été établie.

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle une allégation de manque de courtoisie, fondée sur l’article 2.1 du code de déontologie, avait été établie. Il soutient que la décision a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale, car elle n’était pas assez détaillée pour pouvoir faire l’objet d’un examen en appel. Il affirme aussi que la décision est entachée d’une erreur de droit parce que l’intimé n’a pas appliqué le critère objectif de la personne raisonnable. De plus, il fait valoir que la décision est manifestement déraisonnable parce que l’intimé a fondé sa décision sur des conjectures et des hypothèses, n’a pas pris en compte des preuves contradictoires, s’est appuyé sur des renseignements non étayés par la preuve et n’a pas tenu compte du contexte des médias sociaux dans l’ère actuelle. Enfin, l’appelant conteste la compétence de la Gendarmerie, car l’incident n’avait pas de lien avec le milieu de travail.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’article 2.1 du code de déontologie indique clairement qu’il s’applique aux rapports entre collègues. Bien que l’appelant ait fait valoir que la conversation était privée, l’article 2.1 exige que les membres soient courtois dans leurs rapports avec leurs collègues. L’intimé a souligné que Mme A était une collègue du même détachement qui n’était plus à l’aise de travailler avec l’appelant. Par ailleurs, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas à résoudre les contradictions entre la version des faits de l’appelant et celle de Mme A, puisque l’appelant avait admis avoir dit à Mme A qu’elle avait [traduction] « de la poitrine » et lui avoir demandé quelle était la taille de ses seins. L’intimé a conclu que les commentaires rapportés par l’appelant étaient discourtois en soi. Quant à la question des hypothèses, le CEE a conclu que les conclusions de l’intimé constituaient des inférences de fait qui commandaient une grande retenue. Il a conclu que ces conclusions reposaient sur des éléments de preuve et a refusé de les modifier. Enfin, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur de droit et avait appliqué le bon critère juridique. L’appelant invoquait à tort le critère juridique applicable à l’article 7.1 du code de déontologie, alors que l’allégation portée contre lui se fondait sur l’article 2.1 du code de déontologie.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2024-08-09