C-103 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait appel de la décision de la [chef du district]  selon laquelle il n’avait pas bien exercé ses fonctions de supérieur et avait ainsi contrevenu à l’article 4.2 du code de déontologie de la GRC. L’intimée lui a imposé la confiscation de deux jours de solde et une mesure disciplinaire simple, à savoir qu’il suive et réussisse un programme de perfectionnement des gestionnaires.

En appel, l’appelant soutenait que le choix d’effectuer une enquête déontologique était entaché de partialité. Il affirmait aussi que l’intimée avait appliqué un raisonnement subjectif dans sa décision et que celle-ci était donc manifestement déraisonnable. L’appelant semblait soutenir que l’enquête n’était pas assez approfondie. Enfin, il a fait valoir que les mesures disciplinaires imposées étaient manifestement déraisonnables et qu’il aurait dû avoir la possibilité d’accepter une confiscation de solde ou de congés.

L’appelant a aussi présenté comme nouvelle preuve une décision de l’intimée dans une affaire connexe. Il affirmait que l’issue de cette affaire devrait être déterminante pour l’issue du processus déontologique dont il faisait l’objet.

Conclusions du CEE

La nouvelle preuve est inadmissible :

Le CEE a conclu que la nouvelle preuve était inadmissible, car la décision de l’intimée dans l’affaire connexe était cohérente intrinsèquement et globalement. Puisqu’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette nouvelle preuve ait une incidence sur la décision portée en appel, elle ne satisfaisait pas au critère d’admissibilité établi par la Cour suprême du Canada.

Il n’y a aucune preuve de partialité :

L’appelant n’accusait pas la décideuse de partialité. Il soutenait plutôt que le membre chargé de lancer le processus déontologique était partial. Toutefois, il n’a pas fourni suffisamment de preuves ou de raisons pour expliquer en quoi le membre en question était partial. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité.

L’enquête était assez approfondie :

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que l’étendue de l’enquête portait atteinte à son droit de connaître la preuve à réfuter ou à son droit à une possibilité complète et équitable d’y répondre. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale, le décideur doit tenir compte des intérêts en jeu : ceux du plaignant à l’égard d’une enquête la plus complète possible et l’intérêt à assurer l’efficacité du système sur le plan administratif. L’appelant n’a pas établi en quoi la prétendue opinion d’un autre membre aurait changé les choses en l’espèce.

Aucune erreur de droit n’a été commise :

Le CEE a conclu que l’intimée avait énoncé un ancien critère, mais qu’elle s’était penchée sur les facteurs pertinents pour déterminer qu’il y avait eu contravention à l’article 4.2 du code de déontologie. Elle a conclu que le comportement revêtait un caractère délibéré qui le distinguait d’un problème de rendement. Le CEE a donc conclu qu’aucune erreur de droit n’avait été commise.

La décision n’est pas manifestement déraisonnable :

Le CEE a conclu que l’appelant avait mal saisi la portée de l’allégation. L’appelant affirmait que l’unique mesure qu’il avait prise était correcte et suffisante. L’intimée a conclu que l’appelant n’avait pas pris les mesures de suivi attendues d’un supérieur en pareilles circonstances. Par conséquent, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que la décision était manifestement déraisonnable.

Les mesures disciplinaires imposées n’étaient pas manifestement déraisonnables :

Le CEE a conclu que l’intimée avait exposé un raisonnement permettant de comprendre comment elle en était venue à imposer la sanction minimale applicable aux cas ordinaires de manquement au devoir par négligence ou insouciance, comme le prévoit le Guide des mesures disciplinaires.

Quant à la possibilité de confisquer des congés plutôt que de la solde, le CEE a conclu que l’intimée avait déjà tranché cette question, ce qui relevait de son pouvoir discrétionnaire, et que le membre n’était pas en droit de faire ce choix.

Par conséquent, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi que les mesures disciplinaires imposées étaient manifestement déraisonnables.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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2024-08-09