Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires) - C-105

L’appelant et d’autres policiers ont répondu à un appel concernant un véhicule volé conduit de manière dangereuse dans leur secteur. Ils ont tenté de l’intercepter, mais le conducteur s’est enfui. Une poursuite s’est alors engagée. L’incident a donné lieu à une enquête déontologique. Après plusieurs prorogations, l’appelant a assisté à une rencontre disciplinaire concernant deux allégations portées contre lui. L’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 4.6 (utilisation abusive d’un véhicule de la Gendarmerie) et à l’article 8.1 (fausses déclarations) du code de déontologie pendant la poursuite du véhicule.  

En appel, l’appelant soutenait avoir été privé de son droit à l’équité procédurale pendant l’appel parce qu’une prorogation du délai prévu pour présenter ses arguments ne lui avait pas été accordée.

L’appelant contestait aussi les prorogations accordées à l’intimé pour imposer des mesures disciplinaires. Selon lui, ces prorogations avaient été accordées en vertu d’une fausse prémisse et la dernière prorogation était inappropriée, puisque celle l’ayant précédée était expirée au moment où la dernière demande avait été présentée.

L’appelant affirmait aussi que le conseiller en déontologie l’avait contre-interrogé à tort pendant la rencontre disciplinaire.

Par ailleurs, l’appelant soutenait que l’intimé aurait dû statuer sur ses actes dans le cadre du processus de gestion de rendement et non du processus déontologique.  

Enfin, l’appelant contestait les conclusions utilisées pour juger que les deux allégations avaient été établies. En ce qui concerne l’utilisation abusive du véhicule de la Gendarmerie, il a fait valoir que la situation était dynamique et que l’intimé avait pu prendre du recul pour conclure qu’il y avait eu contravention. Quant à la deuxième allégation, soit les fausses déclarations, l’appelant a déclaré qu’il ne s’était pas exprimé correctement vu le stress du moment, mais que cette maladresse ne devrait pas être considérée comme une inconduite. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la prorogation refusée à l’appelant pour présenter ses arguments en appel avait été rectifiée par les possibilités lui ayant été ensuite accordées pour inclure d’autres arguments.

En outre, le CEE n’a relevé aucun problème dans les prorogations du délai prévu pour imposer des mesures disciplinaires. La Loi sur la GRC confère le pouvoir de proroger les délais rétroactivement, et aucune conclusion manifestement déraisonnable n’a été relevée dans l’évaluation des demandes de prorogation.

Quant au rôle du conseiller en déontologie, le CEE a conclu qu’il s’agissait d’un manquement à l’équité procédurale, mais que l’issue de la rencontre disciplinaire était inéluctable. L’avis de rencontre disciplinaire indiquait que la rencontre disciplinaire devait se tenir entre l’appelant et l’intimé. Sur la foi de cet avis, l’appelant pouvait légitimement s’attendre à ce que le conseiller en déontologie ne l’interroge pas, et il n’a pas été informé de quelque changement que ce soit avant la rencontre. En outre, il n’a pas eu le même droit de faire contre-interroger les témoins en son nom par un représentant. Toutefois, le CEE a conclu que l’issue était inéluctable puisque l’interrogatoire portait sur les connaissances de l’appelant concernant la politique sur les poursuites, comme en témoignait le dossier.

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé de recourir au processus déontologique plutôt qu’au processus de gestion de rendement n’était pas manifestement déraisonnable compte tenu des exigences procédurales.

En outre, le CEE a conclu qu’un appel n’était pas une occasion d’apprécier à nouveau la preuve et l’issue de l’affaire. Le CEE a pour rôle d’examiner la décision portée en appel et d’établir si elle est manifestement déraisonnable. Les conclusions utilisées pour juger que les deux allégations avaient été établies n’étaient pas manifestement déraisonnables.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel. 

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