C-106 - Décision d'un comité de déontologie
Le présent appel est interjeté par une autorité disciplinaire (l’appelant) qui demande qu’il soit ordonné au membre visé (l’intimé) de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il sera congédié de la Gendarmerie.
L’intimé a fait l’objet d’une allégation de conduite déshonorante en violation de l’article 7.1 du code de déontologie (allégation no 1) en raison de son comportement envers une autre membre de la GRC alors qu’il n’était pas en service, après une activité sociale liée au travail au cours de laquelle des boissons alcoolisées avaient été consommées. Les détails de l’allégation no 1 décrivaient plusieurs incidents et contenaient des extraits traitant d’agression sexuelle. L’intimé a comparu devant un comité de déontologie, qui a conclu que l’allégation no 1 avait été établie. Comme mesures disciplinaires, le comité de déontologie a imposé à l’intimé une pénalité financière équivalente à 40 jours de solde. Il lui a aussi imposé les mesures disciplinaires suivantes : l’inadmissibilité à toute promotion pour une période de deux ans et l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an, ces deux mesures s’appliquant à compter de la date de réintégration de l’intimé.
L’appelant a fait appel de la décision du comité de déontologie (la décision) au motif qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Selon l’appelant, les mesures disciplinaires imposées étaient manifestement déraisonnables.
Conclusions du CEE
L’appelant a indiqué qu’il faisait appel des mesures disciplinaires, mais le CEE a conclu que la portée de l’appel était suffisamment large pour englober aussi les conclusions du comité de déontologie relatives à l’allégation no 1.
L’appelant soutenait que la décision contenait des renseignements inexacts sur le plan factuel. Le CEE a conclu que ce motif d’appel était fondé. Toutefois, il a aussi conclu que les erreurs de fait ne suffisaient pas pour rendre la décision manifestement déraisonnable.
En outre, l’appelant affirmait que le comité de déontologie n’avait pas pris en compte tous les éléments de preuve. Toutefois, le CEE a conclu que l’appelant semblait avoir présenté des arguments indiquant le contraire. Le CEE a conclu que ce motif d’appel n’était pas fondé; la présomption bien établie selon laquelle le comité de déontologie avait pris en compte et apprécié tous les éléments de preuve n’a pas été réfutée.
L’appelant soutenait que le comité de déontologie avait tiré des conclusions erronées sur le témoignage de la victime et qu’il n’avait pas tenu compte de ce témoignage comme il se doit. Toutefois, le CEE a conclu que ces arguments n’étaient pas fondés et que la décision faisait état de plusieurs répercussions subies par la victime.
De plus, l’appelant affirmait que le comité de déontologie avait commis une erreur en ne concluant pas que l’intimé avait commis une agression sexuelle. Il a aussi fait valoir que le CEE a conclu que le critère énoncé dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 (l’arrêt Ewanchuk) devait guider la GRC dans le cadre d’allégations d’agression sexuelle. À la lumière de la décision de la Cour fédérale dans l’affaire MacLeod c. Canada (Procureur général), 2013 CF 770, le CEE a conclu que le comité de déontologie devait appliquer dans sa décision le critère énoncé dans l’arrêt Ewanchuk. Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas appliqué explicitement ce critère et que ses motifs indiquaient qu’il avait appliqué implicitement deux des trois principes énoncés dans l’arrêt Ewanchuk. Toutefois, le défaut du comité de déontologie d’appliquer l’ensemble du critère énoncé dans l’arrêt Ewanchuk constituait une erreur de droit. Le CEE a conclu que les actes de l’intimé constituaient une agression sexuelle, que l’allégation no 1 avait été établie et que le critère énoncé dans l’arrêt Ewanchuk avait été rempli en l’espèce. Le CEE a confirmé que le critère servant à établir s’il y avait eu conduite déshonorante avait aussi été rempli relativement à l’inconduite de l’intimé.
Le CEE a examiné les arguments des parties concernant les mesures disciplinaires et a conclu que la mesure disciplinaire à imposer serait d’ordonner à l’intimé de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il sera congédié.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande d’accueillir l’appel au motif que la décision était entachée d’une erreur de droit. Il recommande aussi qu’il soit ordonné à l’intimé de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il sera congédié.
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