C-107 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a déposé le présent appel en matière de déontologie après que l’intimée a conclu qu’il avait harcelé une collègue en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC et qu’il devait donc se faire confisquer dix jours de solde et cinq jours de congé (la décision). Toutefois, l’appelant ne conteste pas la décision en soi, mais plutôt certaines décisions prises auparavant qui ont donné lieu à la décision, à savoir :

L’appelant soulève deux motifs d’appel. Premièrement, il affirme que la décision d’engager une procédure déontologique prise par l’intimée constituait une atteinte à l’équité procédurale. Deuxièmement, il soutient que la décision de proroger le délai constituait une atteinte à l’équité procédurale, était une erreur de droit et s’avérait manifestement déraisonnable, et a donné lieu à un abus de procédure. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les deux motifs d’appel devaient être rejetés.

Premièrement, il était difficile d’établir comment la décision d’engager une procédure déontologique prise par l’intimée constituait une atteinte à l’équité procédurale. Aucune preuve ne démontrait qu’un inspecteur avait pris la décision définitive d’engager une procédure informelle, hormis la simple affirmation de l’appelant selon laquelle cette décision existait. Avant la procédure déontologique, certaines tentatives ont été effectuées pour résoudre divers problèmes. Toutefois, il était difficile d’établir qui avait autorisé ces tentatives, et rien n’indiquait qu’elles visaient à empêcher la tenue d’une procédure déontologique. Rien n’indiquait non plus que l’appelant n’ait pas été dûment informé, qu’il n’ait pas eu l’occasion d’être entendu, qu’il n’ait pas eu droit à un décideur objectif ou qu’il n’ait pu connaître les motifs de la décision.

Deuxièmement, la décision de proroger le délai était bien fondée. L’appelant n’a pas démontré, et il était difficile d’établir par ailleurs, en quoi cette décision constituait une atteinte à l’équité procédurale. Il était aussi difficile de savoir quelle erreur de droit l’appelant dénonçait. Le décideur a bien appliqué les lois, la jurisprudence et les politiques de la GRC pertinentes. De plus, l’appelant n’a pas démontré en quoi la décision, qui comprenait de nombreux motifs formant une analyse défendable, était manifestement déraisonnable. Enfin, l’appelant ne remplissait aucun des critères permettant d’établir l’existence d’un retard constituant un abus de procédure.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande de rejeter l’appel.

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