C-108- Décision d'un autorité disciplinaire
L’intimé a conclu que l’appelant i) avait eu une conduite déshonorante en entrant deux fois dans un aréna en violation des restrictions de santé publique applicables liées à la COVID-19 (restrictions liées à la COVID-19) (allégation no 1); et ii) avait utilisé son compte de courriel de la GRC de manière abusive en envoyant au gestionnaire des risques de la ligue de hockey de son fils des questions sur le respect des restrictions liées à la COVID-19 par la ligue (allégation no 2). Comme mesures disciplinaires, l’intimé a imposé la confiscation de deux jours de solde pour l’allégation no 1 et une réprimande pour l’allégation no 2.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il a invoqué divers motifs d’ordre procédural, notamment un conflit d’intérêts potentiel de la part de l’intimé, le défaut de l’intimé d’examiner correctement le dossier avant de rendre sa décision ainsi que des lacunes dans l’enquête. Il soutenait aussi que l’intimé avait mal apprécié la preuve relative aux deux allégations. De même, il affirmait que l’intimé avait mal apprécié la preuve lorsqu’il avait imposé, comme mesure disciplinaire, la confiscation de deux jours de solde pour l’allégation no 1.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits procéduraux de l’appelant. En ce qui concerne le conflit d’intérêts potentiel, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas fait part de ses préoccupations liées à l’intimé à la première occasion et qu’il ne pouvait donc pas les soulever en appel. Le CEE a aussi conclu que rien n’indiquait que l’intimé n’avait pas eu assez de temps pour examiner le dossier et rendre sa décision. Enfin, le CEE a conclu que les prétendues lacunes dans l’enquête ne constituaient pas un manquement à l’équité procédurale.
Le CEE s’est aussi penché sur les arguments de l’appelant concernant la manière dont l’intimé avait apprécié la preuve relative aux deux allégations. Il a indiqué que l’appréciation des faits par l’intimé devait être examinée avec une grande retenue et a conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier les conclusions de l’intimé, car elles étaient étayées par la preuve et témoignaient d’une analyse rationnelle et défendable.
Quant à la mesure disciplinaire imposée pour l’allégation no 1, le CEE a conclu que l’intimé avait considéré à tort des éléments de l’allégation comme des circonstances aggravantes. Par conséquent, le CEE a conclu que la confiscation de deux jours de solde devait être annulée.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel interjeté contre les conclusions de l’intimé selon lesquelles les allégations nos 1 et 2 étaient établies et de confirmer ces conclusions. Il recommande aussi d’accueillir en partie l’appel interjeté contre la mesure disciplinaire imposée pour l’allégation no 1. Compte tenu du dossier, il recommande que la mesure disciplinaire imposée pour l’allégation no 1 soit réduite à la confiscation d’un jour de solde. Comme l’appel ne portait pas sur la mesure disciplinaire imposée pour l’allégation no 2, il n’y a pas lieu de modifier cette mesure disciplinaire (réprimande).