C-109 - Décision d'un autorité disciplinaire

Le groupe dans lequel travaillait l’appelant a été réorganisé, et son poste a été transféré dans un nouveau détachement. L’appelant devait donc travailler au nouveau détachement et s’y rendre à ses propres frais. À la suite d’une évaluation du rendement de l’appelant, l’autorité disciplinaire de niveau I a ordonné la tenue d’une enquête sur quatre allégations de contravention au code de déontologie, à savoir que l’appelant : ne se serait pas présenté au travail, en contravention de l’article 4.1 (allégation no 1); n’aurait pas respecté la directive de se présenter au travail au nouveau détachement, en contravention de l’article 3.3 (allégation no 2); n’aurait pas respecté la directive de se rendre au nouveau détachement à ses propres frais, en contravention de l’article 3.3 (allégation no 3); aurait fourni des renseignements faux ou trompeurs dans un formulaire de la GRC, en contravention de l’article 8.1 (allégation no 4).

L’intimé a conclu que les allégations nos 1 et 4 n’avaient pas été établies, mais que les allégations nos 2 et 3 l’étaient. Il a donc imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de huit heures de solde pour l’allégation no 2 et de huit autres heures de solde pour l’allégation no 3.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutenait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas tenu compte de son argument selon lequel le délai de prescription d’un an pour imposer des mesures disciplinaires, prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC, avait expiré pour les allégations nos 2 et 3 avant la rencontre disciplinaire. L’appelant affirmait aussi que l’intimé avait commis une erreur de droit en n’appliquant pas à ces deux allégations le critère permettant d’établir s’il y avait eu contravention à l’article 3.3 du code de déontologie.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas tenu compte d’un argument de première importance présenté par l’appelant quant à l’applicabilité du délai de prescription prévu au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC. Le CEE a aussi conclu que l’intimé avait commis une erreur de droit en omettant d’examiner si les directives à l’origine des allégations nos 2 et 3 étaient claires ou légitimes.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande que l’appel soit accueilli en vertu de l’alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC. Le CEE recommande aussi que le commissaire, en rendant les conclusions que l’autorité disciplinaire aurait dû rendre, conclue que : i) l’intimé était autorisé, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC, à imposer des mesures disciplinaires relativement aux allégations nos 2 et 3 parce que la décision avait été rendue avant l’expiration du délai de prescription d’un an; ii) le dossier ne permet pas de conclure que les allégations nos 2 et 3 étaient établies. Le CEE recommande donc au commissaire d’annuler, en vertu de l’alinéa 45.16(3)b) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires imposées par l’intimé relativement aux allégations nos 2 et 3.

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2024-08-28