C-110 - Décision d'un comité de déontologie

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire (l’intimé) selon laquelle il avait contrevenu à l’article 4.2 (fonctions et responsabilités), à l’article 7.1 (conduite déshonorante) et à l’article 4.6 (utilisation abusive du matériel informatique de la Gendarmerie) du code de déontologie. L’intimé a conclu que l’appelant n’avait pas fait preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions en communiquant avec un sujet d’intérêt dans une enquête sur un homicide (allégation no 1), qu’il avait détruit ses notes écrites concernant sa conversation avec le sujet d’intérêt (allégation no 3) et qu’il avait utilisé une carte SIM d’un téléphone cellulaire fournie par l’État à des fins non autorisées (allégation no 4).

L’appelant soutenait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale pour les motifs suivants : le processus disciplinaire à son égard avait été engagé de manière inéquitable, il n’avait pas eu l’occasion de répondre à la demande de prorogation du délai de prescription, l’intimé avait un parti pris contre lui et l’intimé avait refusé de communiquer tous les documents pertinents. L’appelant affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi que le processus disciplinaire avait été engagé de manière inéquitable, qu’il avait été privé de son droit d’être entendu ou que l’intimé avait un parti pris contre lui. Toutefois, le CEE a conclu que le droit à l’équité procédurale de l’appelant avait été irrémédiablement violé vu la communication insuffisante de documents concernant l’allégation no 1. Le CEE a aussi conclu que les conclusions de l’intimé concernant les allégations nos 3 et 4 étaient manifestement déraisonnables.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel.

Détails de la page

Date de modification :