C-111 - Décision d'un comité de déontologie
L’appelant a fait l’objet d’une allégation fondée sur l’article 7.1 du code de déontologie pour avoir eu un contact sexuel non désiré sur Mme A, une jeune fille de 16 ans. Alors que Mme A tentait de réveiller l’appelant en lui prenant la main, celui-ci l’aurait attirée vers lui sur le canapé où il dormait et l’aurait agressée sexuellement. L’appelant a été accusé d’agression sexuelle au criminel, mais le juge du procès criminel a conclu qu’il avait un doute raisonnable sur l’intention sexuelle des attouchements et a acquitté l’appelant. À la suite d’une audience contradictoire, le comité de déontologie a conclu que l’allégation avait été établie et a ordonné le congédiement de l’appelant.
L’appelant a fait appel des conclusions du comité de déontologie sur l’allégation et de la mesure disciplinaire imposée. Il soutient que le comité de déontologie n’a pas bien appliqué la norme de la prépondérance des probabilités parce qu’il est parvenu à une conclusion différente de celle rendue à son procès criminel. Il affirme aussi que le comité de déontologie avait un parti pris contre lui en présumant qu’il était coupable et en ignorant ou en rejetant des éléments de preuve en sa faveur. Quant à la mesure disciplinaire, l’appelant fait valoir qu’elle excédait de loin ce qui était justifié.
Conclusions du CEE
Le CEE a d’abord conclu que le comité de déontologie n’était pas lié par l’acquittement prononcé au procès criminel et qu’il pouvait rendre ses propres conclusions selon la prépondérance des probabilités. Les procédures judiciaires et les processus disciplinaires sont des processus distincts qui reposent sur des normes de preuve différentes. Bien qu’une remise en cause soit inadmissible, ce n’était pas le cas dans le présent appel puisque le comité de déontologie n’avait pas rendu de conclusions de fait incompatibles avec la décision rendue au procès criminel. Par ailleurs, le CEE a conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau de démontrer que le comité de déontologie avait suscité une crainte raisonnable de partialité à son égard en demandant aux deux parties leur avis sur la décision rendue au procès criminel et en accordant moins de poids à certains éléments de preuve. Enfin, le CEE a conclu que la décision du comité de déontologie sur la mesure disciplinaire n’était pas manifestement déraisonnable. Le comité de déontologie a adopté la démarche proposée dans le rapport de Ceyssens et Childs, a établi une distinction avec les affaires déposées par le représentant du membre et a évalué les circonstances atténuantes et aggravantes.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande de rejeter l’appel.
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