C-112 - Décision d'un comité de déontologie
L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimée selon laquelle il avait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC. Il soutient que la pénalité financière imposée à titre de mesure corrective est excessive et que la décision de l’intimée est donc manifestement déraisonnable.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appelant ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que l’intimée a commis une erreur manifestement déraisonnable en lui imposant une pénalité financière de 40 heures comme mesure disciplinaire. À l’appui de cette conclusion, le CEE a déterminé que l’intimée a explicitement énoncé les mesures simples et correctives qu’elle allait envisager, a tenu compte des facteurs aggravants et atténuants pertinents et importants qui étaient étayés par la preuve au dossier et n’a pas été influencée par des considérations non pertinentes, et que la pénalité financière imposée constituait une mesure se situant dans la gamme suggérée pour le type d’infraction commise par l’appelant. Le CEE a aussi noté que les motifs de l’intimée reflétaient une compréhension complète de la preuve dont elle disposait, de la gravité de l’inconduite de l’appelant et des circonstances de cette inconduite, ainsi qu’une appréciation des exigences législatives et des considérations de politique applicables concernant l’imposition de mesures disciplinaires.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
Décision du commissaire de la GRC datée le 11 mai 2026
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
L’appelant conteste la décision de l’intimée selon laquelle il a omis de signaler un incident l’impliquant contrairement à l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC. Plus précisément, l’appelant a omis d’informer ses supérieurs qu’il avait accidentellement frappé et endommagé le véhicule d’un autre membre dans le stationnement du détachement.
L’appelant soutient que la décision de l’intimée est manifestement déraisonnable. Le Comité externe d’examen de la GRC recommande le rejet de l’appel.
L’arbitre estime que l’appelant n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que la décision de l’intimée contrevient aux principes d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou qu’elle est manifestement déraisonnable. L’appel est rejeté et la décision de l’intimée est confirmée.