C-113 - Décision d'un autorité disciplinaire

L’appelant était chef de détachement pendant la période en cause. Au cours d’une autre enquête déontologique qui le visait, il aurait fait des commentaires négatifs à propos des policières et de leur placement possible dans son détachement.

Après que les commentaires ont été relevés, l’intimée a ordonné une enquête déontologique distincte sur une seule allégation, à savoir que l’appelant avait contrevenu à l’article 2.1 (respect et courtoisie) du code de déontologie de la GRC en faisant des commentaires inappropriés et sexistes concernant la mutation possible de femmes membres dans son détachement. Comme mesures disciplinaires, l’intimée a imposé la confiscation de cinq jours de solde et de cinq jours de congé. L’appelant fait appel des mesures disciplinaires qui lui ont été imposées.

L’appelant indique que les mesures disciplinaires imposées constituaient la sanction la plus sévère applicable aux cas graves pour la contravention jugée établie. Selon lui, ces mesures disciplinaires sont manifestement déraisonnables parce qu’elles ont été imposées sans que les circonstances atténuantes et aggravantes aient été soupesées et considérées correctement. L’appelant soutient aussi que ces mesures disciplinaires sont excessives et punitives au regard de celles imposées pour des actes similaires. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires n’étaient pas manifestement déraisonnables. Il a conclu que l’intimée avait eu tort de tenir compte de l’inconduite antérieure de l’appelant parce qu’elle avait été commise au même moment que les faits en cause. L’appelant aurait dû avoir l’occasion de tirer des leçons de son inconduite antérieure pour qu’elle puisse constituer une circonstance aggravante valable. Les autres circonstances atténuantes et aggravantes commandaient la retenue et ne devaient pas être appréciées de nouveau en appel. Par conséquent, le CEE a conclu que les mesures disciplinaires choisies, dans leur ensemble, n’étaient pas manifestement déraisonnables.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. 

Décision du commissaire datée le 28 janvier 2026

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision de rejecter l’appel.

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2026-03-12