C-114 - Décision d'un comité de déontologie
L’appelant vivait une relation amoureuse tumultueuse ayant donné lieu à quatre différentes allégations de contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Toutes les allégations concernaient son comportement envers son ancienne amoureuse et les enfants de celle-ci.
À la suite d’une enquête, l’autorité disciplinaire a renvoyé l’affaire devant un comité de déontologie. Les parties se sont entendues sur un exposé conjoint des faits, ce qui a donné lieu à un bref exercice d’établissement des faits avant que les parties présentent leur preuve quant aux mesures disciplinaires qu’il convenait d’imposer. À l’étape des mesures disciplinaires, l’appelant a fait témoigner son psychologue, qui a aussi présenté un rapport d’expert écrit sur la santé mentale de l’appelant. En fin de compte, le comité de déontologie n’a pas accordé beaucoup de poids au diagnostic de l’appelant en tant que circonstance atténuante.
Tous les motifs d’appel de l’appelant portent sur la valeur probante et le poids du témoignage du psychologue et de son rapport d’expert. L’appelant soutient que l’omission par le comité de déontologie de prendre en compte l’avis de l’expert sur son état de santé constitue un manquement à l’équité procédurale et une décision manifestement déraisonnable. En d’autres termes, l’appelant soutient que le comité de déontologie a commis une erreur en ne formulant pas certaines conclusions de fait sur la foi de la preuve de l’expert, ce qui constituerait une erreur dans l’appréciation de la valeur probante de cette preuve. L’appelant estime que le comité de déontologie aurait aussi dû accorder beaucoup plus d’importance à son état de santé en tant que circonstance atténuante.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les conclusions du comité de déontologie pouvaient soulever certaines inquiétudes, mais que les motifs invoqués pour écarter la preuve de l’expert n’étaient pas manifestement déraisonnables. De plus, il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale dans l’appréciation de la preuve de l’expert. Ce dernier a eu l’occasion de répondre à toute préoccupation soulevée dans la décision.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 28 mai 2026
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Au cours de l’été 2020, l’appelant a été impliqué dans une série d’incidents avec sa conjointe et a donc fait l’objet de quatre allégations de conduite déshonorante.
L’élément central du présent appel est que, lors de l’audience disciplinaire, l’appelant a fait témoigner son psychologue, qui avait posé un diagnostic en novembre 2021. Le psychologue a seulement pu utiliser les termes [traduction] « pourrait » ou « peut-être » pour établir un lien entre le diagnostic et les actes de l’appelant ayant donné lieu aux allégations d’inconduite.
Le comité de déontologie a rendu une décision écrite selon laquelle toutes les allégations avaient été jugées établies et l’appelant était congédié. Pour parvenir à cette conclusion, il a examiné le témoignage du psychologue et conclu qu’il ne suffisait pas pour accorder un poids important au diagnostic.
L’appelant a interjeté appel, après quoi l’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC, qui a recommandé de rejeter l’appel. L’arbitre a examiné les arguments de l’appelant et rejette l’appel au motif que l’appelant n’a pas établi que la décision de l’intimé contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, était entachée d’une erreur de droit ou était manifestement déraisonnable.