C-115 - Décision d'un autorité disciplinaire

L’appelante a été chargée de mettre à jour un rapport sur les pièces à conviction. Incapable de trouver les pièces à conviction à son détachement, elle a supposé qu’elles avaient été rendues à leur propriétaire. Elle a donc mis à jour le rapport sur les pièces à conviction en conséquence. Or, les pièces à conviction ont été retrouvées plus tard au détachement. L’intimé a lancé un processus disciplinaire contre l’appelante. Après la rencontre disciplinaire, il a conclu que l’appelante avait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC en présentant sciemment un faux rapport de police.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé. Elle soutenait que la décision de lancer un processus disciplinaire était inappropriée. Elle affirmait aussi que la décision de l’intimé de mener le processus à son terme sans ordonner d’enquête violait son droit d’être entendue et que l’intimé avait mal interprété les éléments de preuve sur ce qu’elle savait et sur son intention.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur en lançant un processus disciplinaire. Conformément à la Loi sur la GRC, l’intimé connaissait l’identité de l’appelante et il lui apparaissait qu’elle avait contrevenu au code de déontologie de la GRC.

Le CEE a conclu que le droit de l’appelante d’être entendue avait été respecté. L’appelante a été autorisée à participer pleinement à la rencontre disciplinaire et à présenter ses éléments de preuve à l’intimé pour examen. La Loi sur la GRC et la Politique sur la déontologie de la GRC exigeaient que l’intimé ordonne une enquête seulement si l’information reçue initialement s’avérait insuffisante pour rendre une décision. Or, l’intimé disposait de suffisamment d’information et il a tenu compte des arguments de l’appelante dans sa décision.

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable parce que les conclusions qui s’y trouvaient étaient contradictoires. L’intimé a jugé que l’appelante était honnête et franche et a reconnu qu’elle avait fait une supposition quant à l’emplacement des pièces à conviction. Toutefois, ailleurs dans sa décision, il a conclu que l’appelante avait délibérément trompé ses supérieurs quant à l’emplacement des pièces à conviction.

Après avoir établi que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable, le CEE a recommandé la conclusion que le décideur aurait dû rendre. Le CEE a souligné que l’allégation visant l’appelante était qu’elle avait présenté sciemment un faux rapport de police. Le CEE a indiqué qu’en raison du libellé de l’allégation, il serait inéquitable sur le plan procédural d’examiner si l’appelante s’était montrée insouciante ou négligente. Le CEE a accepté l’argument de l’appelante voulant qu’elle ait fait une supposition d’après ce qu’elle savait à l’époque et qu’elle n’ait pas eu l’intention de tromper en présentant le rapport. Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas présenté sciemment un faux rapport de police et que l’allégation n’était pas établie.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli au motif que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que le commissaire rende les conclusions que, selon lui, l’intimé aurait dû rendre. Le CEE a recommandé que le commissaire conclue que l’allégation n’est pas établie et que les mesures disciplinaires imposées par l’intimé soient annulées.

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